SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., LOCATAIRE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A JUSTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE LUI A DELIVRE SON PROPRIETAIRE LE 5 MAI 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1973, AU MOTIF QUE LA PRENEUSE AVAIT LAISSE LA PROPRIETE A L'ABANDON ET QUE LE CONGE, COMPORTANT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, ETAIT REGULIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, VALIDER L'ACTE LITIGIEUX, PUISQU'ELLE L'AVAIT PRECEDEMMENT DECLARE NUL POUR N'AVOIR PAS ETE ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA MENTION EXIGEE, A PEINE DE NULLITE DU CONGE, PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL, NE PEUT SE RAPPORTER QU'A L'EVICTION DU PRENEUR DU FAIT DE SON AGE ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT L'OMISSION DE LADITE MENTION, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LE CONGE ETAIT NUL EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR L'AGE DE LA PRENEUSE, MAIS REGULIER EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR LES AGISSEMENTS DE CELLE-CI DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.