SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI DOIT POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, SUR UNE ROUTE OU FONCTIONNAIT L'ECLAIRAGE PUBLIC, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE VOITURE AUTOMOBILE DE TOURISME CONDUITE PAR DOHKANE ASSURE PAR LA COMPAGNIE LE NORD ET DEUX VEHICULES CIRCULANT EN SENS INVERSE, UN CAMION REMORQUE ET UN CAMION ATTELE D'UNE REMORQUE APPARTENANT TOUS DEUX A L'ENTREPRISE DE TRANSPORT LAURENT, CONDUITS CHACUN PAR UN PREPOSE DE CELUI-CI ;
QUE DOHKANE ET DEUX DE SES PASSAGERS, GUESSOUM ET TASLAMAT FURENT TUES, LES DEUX AUTRES, DEMBRI ET ATHMANI, BLESSES QUE LES TROIS VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE LES DEUX BLESSES, VEUVE DOHKANE, VEUVE GUESSOUM ET VEUVE TASLAMAT EN LEUR NOM PERSONNEL ET AU NOM DE LEURS ENFANTS MINEURS ONT, SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES AUX DEUX CONDUCTEURS DES CAMIONS A LAURENT ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI LA COMPAGNIE LA NATIONALE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES DEMANDES DE VEUVE DOHKANE, DE VEUVE GUESSOUM, DE VEUVE TASLAMAT, DE DEMBRI ET ATHMANI, LESQUELS SOLLICITAIENT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE DOHKANE QUANT A LEUR DOMMAGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL L'ARRET ENONCE QUE LA CAUSE INITIALE ET DETERMINANTE DE L'ACCIDENT EST LA FAUTE COMMISE PAR DOHKANE QUI NE CIRCULAIT PAS SUR SA DROITE ET N'A PAS ETE MAITRE DE SON VEHICULE, AUCUNE FAUTE NE POUVANT ETRE RELEVEE A L'ENCONTRE DES CONDUCTEURS DES CAMIONS ;
QU'EN SE BORNANT A CETTE ENONCIATION SANS RECHERCHER SI LES FAUTES DE DOHKANE PRESENTAIENT LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE DE NATURE A EXONERER ENTIEREMENT LAURENT DE SA RESPONSABILITE EN TANT QUE GARDIEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE DE LEURS DEMANDES VEUVE DOHKANE, VEUVE GUESSOU, VEUVE TASLAMAT, DEMBRI ET VEUVE ATHMANI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.