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25/05/1976 | FRANCE | N°73-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1976, 73-12897


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE FORESTIER, ENSEMBLE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES SONT SOUMIS AU REGIME FORESTIER ET ADMINISTRE CONFORMEMENT AU PRESENT CODE DES BOIS FORETS ET TERRAINS A BOISER ;

QUE SELON LE SECOND, SERONT PUNIS D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE CEUX QUI AURAIENT CAUSE L'INCENDIE DES BOIS, FORETS, LANDES, MAQUIS, PLANTATIONS ET REBOISEMENT D'AUTRUI, PAR DES FEUX ALLUMES A MOINS DE 100 M OU PAR DES PIECES D'ARTIFICES ALLUMEES OU TIREES PAR NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION

DE CE TEXTE A L'INCENDIE D'UNE HAIE DE CYPRES, INVOLONTAIREMENT C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE FORESTIER, ENSEMBLE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES SONT SOUMIS AU REGIME FORESTIER ET ADMINISTRE CONFORMEMENT AU PRESENT CODE DES BOIS FORETS ET TERRAINS A BOISER ;

QUE SELON LE SECOND, SERONT PUNIS D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE CEUX QUI AURAIENT CAUSE L'INCENDIE DES BOIS, FORETS, LANDES, MAQUIS, PLANTATIONS ET REBOISEMENT D'AUTRUI, PAR DES FEUX ALLUMES A MOINS DE 100 M OU PAR DES PIECES D'ARTIFICES ALLUMEES OU TIREES PAR NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE A L'INCENDIE D'UNE HAIE DE CYPRES, INVOLONTAIREMENT CAUSE PAR DES ENFANTS AU COURS D'UN JEU, ET EN DEDUIRE QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE ETAIT SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE APPLICABLE EN MATIERE DE DELIT L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CYPRES DE LA HAIE ONT ETE PLANTES D'AUTRE PART QUE LE TERME "PLANTATIONS" PAR SA GENERALITE S'APPLIQUE CERTAINEMENT A UN ENSEMBLE DE 110 CYPRES PLANTES EN FORME DE HAIE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LES CYPRES NE FORMAIENT QU'UNE HAIE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE CEUX-CI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12897
Date de la décision : 25/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FORETS - Code forestier - Domaine d'application - Article 179 - Destruction de plantations, plantées pour former une haie (non).

* INCENDIE - Incendie d'arbres - Arbres formant une haie - Action en réparation - Action civile - Prescription - Prescription triennale (non).

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Incendie - Incendie d'arbres - Arbres plantés - Arbres formant une haie - Application du Code forestier (non).

Des cyprès plantés pour former une haie ne sont pas soumis au régime forestier et leur destruction n'entre pas dans les prévisions de l'article 179 du code forestier. Il s'ensuit que la prescription triennale applicable en matière de délit, n'est pas applicable à l'action civile exercée par le propriétaire de la haie contre les pères des enfants qui ont mis le feu à la haie au cours d'un jeu.


Références :

Code forestier 1
Code forestier 179

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 6), 28 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1976, pourvoi n°73-12897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: Mme Théodore
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.12897
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