SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE FORESTIER, ENSEMBLE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES SONT SOUMIS AU REGIME FORESTIER ET ADMINISTRE CONFORMEMENT AU PRESENT CODE DES BOIS FORETS ET TERRAINS A BOISER ;
QUE SELON LE SECOND, SERONT PUNIS D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE CEUX QUI AURAIENT CAUSE L'INCENDIE DES BOIS, FORETS, LANDES, MAQUIS, PLANTATIONS ET REBOISEMENT D'AUTRUI, PAR DES FEUX ALLUMES A MOINS DE 100 M OU PAR DES PIECES D'ARTIFICES ALLUMEES OU TIREES PAR NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE A L'INCENDIE D'UNE HAIE DE CYPRES, INVOLONTAIREMENT CAUSE PAR DES ENFANTS AU COURS D'UN JEU, ET EN DEDUIRE QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE ETAIT SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE APPLICABLE EN MATIERE DE DELIT L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CYPRES DE LA HAIE ONT ETE PLANTES D'AUTRE PART QUE LE TERME "PLANTATIONS" PAR SA GENERALITE S'APPLIQUE CERTAINEMENT A UN ENSEMBLE DE 110 CYPRES PLANTES EN FORME DE HAIE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LES CYPRES NE FORMAIENT QU'UNE HAIE, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE CEUX-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.