SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTES SOUS SEING PRIVE DES 31 JUILLET ET 1ER AOUT 1969, LA SOCIETE THE AMERICAN EXPRESS BANKING CORPORATION (AMERICAN EXPRESS) A REMIS A BERGERE, QUI AVAIT SOLLICITE UN CREDIT, TROIS CHEQUES REPRESENTANT UNE SOMME TOTALE DE 4950 DOLLARDS, REMBOURSABLE LE 1ER AOUT 1970, AVEC INTERETS A 10 % PAYABLES A CETTE DATE ;
QUE PAR LES MEMES ACTES, LE DEBITEUR A REMIS EN GAGE AU CREANCIER, POUR GARANTIR LE PAIEMENT DE LA DETTE, 59 PAQUETS DE PIECES DE MONNAIE AMERICAINES EN ARGENT ;
QUE N'AYANT PAS REMBOURSE A L'ECHEANCE, BERGERE A ETE CONDAMNE A PAYER A L'AMERICAN EXPRESS LE MONTANT DU PRINCIPAL ET DES INTERETS, LA BANQUE ETANT TENUE, EN CONTREPARTIE, DE LUI RESTITUER LE GAGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES SOULEVE DEVANT ELLE PAR BERGERE, D'AVOIR MECONNU LE PRINCIPE DE CONTRADICTION ET CELUI DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND SANS ORDONNER LA PRODUCTION DES PIECES JUSTIFIANT LA CREANCE DE LA BANQUE ET LA CONSTITUTION DU GAGE QUE BERGERE, AVAIT SOLLICITEE PAR TROIS SOMMATIONS DE COMMUNIQUER ET PAR CONCLUSIONS, ET SANS PERMETTRE AUDIT BERGERE, POUR ORGANISER SA DEFENSE, DE RENTRER EN POSSESSION DES PIECES COMMUNIQUEES PAR LUI EN PREMIERE INSTANCE DONT IL AVAIT, PAR SOMMATION, RECLAME LA RESTITUTION ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAL FONDE L'INCIDENT DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE TOUTES PIECES UTILES ONT ETE COMMUNIQUEES ET RESTITUEES ;
QU'IL RESULTE DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES POUR TOUTES LES PIECES CONCERNANT LE LITIGE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ENCOURU LES CRITIQUES DU MOYEN, LEQUEL DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET N'AURAIT PU REFUSER LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE SOLLICITEE PAR BERGERE SANS PORTER UNE ATTEINTE GRAVE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET N'AURAIT PU, SANS MANQUER DE MOTIFS, DELAISSER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BERGERE DEMANDAIT, AVANT LA CLOTURE, LE REPORT DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE REVOQUER L' ORDONNANCE DE CLOTURE INTERVENUE LE 28 MAI 1973, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT EN CETTE MATIERE ET A NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES RELATIVES A UN EVENTUEL REPORT DE CETTE ORDONNANCE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE BERGERE A REMBOURSER A L'AMERICAN EXPRESS LE MONTANT DE LA DETTE EN PRINCIPAL ET EN INTERETS ET DECIDE QUE CELLE-CI DEVRAIT CONTRE PAIEMENT, RESTITUER LE MONTANT DU GAGE, ALORS QUE, D'UNE PART, BERGERE AURAIT RECU, NON DES CHEQUES MAIS DES TRAITES QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE REGLEES, ET QU'IL DEMANDAIT LA COMMUNICATION DES ORIGINAUX DE CES TITRES ET DES DOCUMENTS Y AFFERENTS, ECHANGES ENTRE L'AMERICAN EXPRESS DE PARIS ET LE CORRESPONDANT DE CELLE-CI AUX ETATS-UNIS, QUE L'ARRET AURAIT OMIS DE QUALIFIER CES TITRES ET LES RAPPORTS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE GAGE PRETENDU NE RESULTERAIT D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, QU'IL SERAIT NUL POUR IRREGULARITE DE SA CONSTITUTION, NOTAMMENT POUR DEFAUT DE REDACTION PAR ECRIT AUX TERMES DES ARTICLES 2074 DU CODE CIVIL ET 411 DU CODE PENAL, ET QUE L'ARRET N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE LES PIECES REMISES A LA BANQUE SERAIENT UNE VALEUR CONSTITUEE EN GAGE TOUT EN DECLARANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLES SERAIENT DES PIECES DE COLLECTION ;
QU'IL EST EN OUTRE SOUTENU QUE L'ARRET AURAIT TENU A TORT POUR CONSTANT QUE LE PRET A ETE CONSENTI POUR LES OPERATIONS COMMERCIALES DE BERGERE, CE DERNIER CONTESTANT AVEC DOCUMENTS A L'APPUI QU'IL FUT COMMERCANT ET SOUTENANT QU'IL AVAIT CONTRACTE CE PRET POUR LA REPARATION DE SON APPARTEMENT ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DES PAQUETS REMIS A LA BANQUE ET LES CONCLUSIONS Y RELATIVES DE BERGERE, CE DOCUMENT NE CONSTATANT QUE L'APPOSITION DU CACHET DE LA BANQUE, CE QUI NE SAURAIT ETRE OPPOSE AU DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS A ELLE SOUMIS ET SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE BERGERE A SOLLICITE DE L'AMERICAN EXPRESS UNE AVANCE POUR SES OPERATIONS COMMERCIALES, QUE LA BANQUE LUI A REMIS A CETTE FIN TROIS CHEQUES ET QUE BERGERE A PERCU LA SOMME DE 4950 DOLLARS ;
QUE, POUR LA SURETE DE LA DETTE, LE GAGE A ETE CONSTITUE PAR LES ACTES SOUS SEING PRIVE DES 31 JUILLET ET 1ER AOUT 1969, ACTES QUE BERGERE A SIGNES APRES Y AVOIR APPOSE LA MENTION MANUSCRITE "BON POUR NANTISSEMENT" ;
QUE, DES LORS, S'AGISSANT DES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES AU CONTRAT DU GAGE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 2074 DU CODE CIVIL ;
QU'AU SURPLUS, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 411 DU CODE PENAL ;
QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUEN'A PAS DENATURE LE CONSTAT DU 25 MAI 1973 ETABLISSANT QUE LES MARCHANDISES REMISES EN GAGE SONT SCELLEES PAR DES CACHETS DE CIRE PORTANT LA DATE DU 31 JUILLET 1969, JOUR DU NANTISSEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE BERGERE A PAYER A L'AMERICAN EXPRESS UNE SOMME DE 4000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'IL AVAIT OFFERT DE PAYER 4950 DOLLARS A LA BANQUE ET S'ETAIT ENSUITE RETRACTE, ALORS QUE LE DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE DURE JUSQU'AU PRONONCE DE LA DECISION DE LA JURIDICTION, QUE RIEN N'EMPECHE UN PLAIDEUR DE REDRESSER UNE POSITION A LAQUELLE IL S'ETAIT RESIGNE DANS L'IGNORANCE DE L'ETENDUE DE SES DROITS, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE RELEVERAIT AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'ABUS DANS L'EXERCICE, PAR BERGERE, DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT LA RESISTANCE ABUSIVE DE BERGERE, LA MAUVAISE FOI DONT IL N'A CESSE DE FAIRE PREUVE ET LE CARACTERE MANIFESTEMENT DILATOIRE DE SON APPEL COMME CONSTITUTIFS DE LA FAUTE COMMISE PAR LUI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.