SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., EN GARE DU PECQ, EST TOMBEE SUR LA VOIE FERREE ENTRE LE QUAI ET UN TRAIN QUI PARTAIT ;
QUE GRIEVEMENT BLESSEE, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SNCF, EN SOUTENANT QUE LORSQUE LE TRAIN EST ARRIVE EN GARE, ELLE A EU DU MAL A OUVRIR LA PORTIERE DU WAGON OU ELLE VOULAIT PENETRER ;
QUE QUAND ELLE Y EST PARVENUE, ELLE A MIS LE PIED SUR LE MARCHEPIED, MAIS QU'A CE MOMENT LE TRAIN A DEMARRE BRUSQUEMENT, CE QUI AURAIT PROVOQUE SA CHUTE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LORSQUE L'ACCIDENT A EU LIEU LE CONTRAT DE TRANSPORT AVAIT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, A ECARTE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SNCF DANS LA PROPORTION DE MOITIE POUR DEFAUT DE SURVEILLANCE ;
ATTENDU QU'EN RETENANT UNE FAUTE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR ET EN LAISSANT CEPENDANT UNE PARTIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA DAME X..., SANS PRECISER LA FAUTE QUE CELLE-CI AURAIT COMMISE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.