SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES AYANT REFUSE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE DAME X..., CELLE-CI A DEFERE CETTE DECISION A LA COUR D'APPEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE PRONONCE APRES AVOIR ENTENDU L'AVOCAT DE CELLE-CI EN SA PLAIDOIRIE ET LE SUBSTITUT GENERAL, ET QU'ELLE A EU LA PAROLE LA DERNIERE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT PRENDRE LA PAROLE LE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE DAME X... AIT DEMANDE LA PAROLE APRES L'AUDITION DE SON AVOCAT ET LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC, ET L'AIT OBTENUE NE PEUT AVOIR NUI AUX INTERETS DE SA DEFENSE ;
QUE, DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE L'ACCES A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT A DAME X... QUI, TITULAIRE DU DIPLOME DE CAPACITAIRE EN DROIT, JUSTIFIAIT DE HUIT ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE A RAISON DE PLUS DE SIX ANNEES DE CLERC D'AVOUE DU 12 JANVIER 1952 AU 1ER SEPTEMBRE 1958, COMPLETEE PAR DEUX ANNEES EN QUALITE DE SECRETAIRE D'AVOCAT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973, AU MOTIF QUE LA DEROGATION A L'OBLIGATION D'ETRE TITULAIRE DE LA LICENCE EN DROIT, PREVUE PAR L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE IV, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, NE JOUAIT QU'AU PROFIT DES CLERCS EN FONCTIONS A LA DATE D'APPLICATION DE LA LOI ET NON AUX ANCIENS CLERCS ALORS QUE RIEN N'INDIQUE QUE LE TEXTE AIT RESERVE LE BENEFICE DE LA DEROGATION AUX PERSONNES QUI SERAIENT EN EXERCICE AU MOMENT DE LA PROMULGATION DE LA LOI, QUE LE JUGE NE PEUT, SOUS COULEUR D'INTERPRETATION, AJOUTER AU TEXTE UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE IV SUSVISE, NE PEUVENT ETRE ETENDUS AUX ANCIENS CLERCS D'AVOUES OU AUX ANCIENS SECRETAIRES D'AVOCATS QUI NE FAISAIENT PAS PARTIE DE LA PROFESSION LE 31 DECEMBRE 1972, DATE PREVUE POUR L'APPLICATION DES CONDITIONS DE CAPACITE ET DE DUREE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.