SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE OU PAR CELLE A LAQUELLE IL EST DEFERE, SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE OU, A DEFAUT, CE QUE LA RAISON COMMANDE ;
QUE CETTE INDICATION DES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIER UNE RECTIFICATION EST LIMITATIVE ;
ATTENDU QUE POUR SUPPRIMER DE L'ARRET DU 19 MARS 1974 LA MENTION OUI LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS L'ARRET RECTIFICATIF ATTAQUE ENONCE QUE M SARRADET, AVOCAT GENERAL, QUI AVAIT ASSISTE A L'AUDIENCE ET AUX DEBATS DE L'AFFAIRE, AINSI QUE CELA RESULTE TANT DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE QUE DES MENTIONS MANUSCRITES PORTEES PAR LE PRESIDENT SUR LA CHEMISE DU DOSSIER, A DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS PRIS DE CONCLUSIONS EN LA CAUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, EN SE FONDANT SUR UNE DECLARATION, ET NON SUR CE QUE LE DOSSIER REVELE OU SUR CE QUE LA RAISON COMMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 3 JUIN 1975 ;
DIT EN CONSEQUENCE QUE LA MENTION RECTIFICATIVE PORTEE EN MARGE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 19 MARS 1974 SERA RADIEE DE LA MINUTE DUDIT ARRET.