SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VALLETON AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT D'X..., SYNDIC, REFUSA D'HOMOLOGUER LE CONCORDAT INTERVENU ENTRE LE FAILLI ET SES CREANCIERS ET QUE LE JUGEMENT FUT CONFIRME PAR UN ARRET EN DATE DU 11 JUILLET 1955 ;
QUE VALLETON, ALLEGUANT QUE LE SYNDIC AURAIT EU UN COMPORTEMENT FAUTIF, TANT DANS LA PRESENTATION DE SON RAPPORT CONCLUANT AU REFUS D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT QUE DANS L'EXECUTION DES MESURES DE LIQUIDATION, A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RECLAME AUX HERITIERS D'X..., DECEDE, ET A LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES LA REPARATION DE SON PREJUDICE DONT IL AURAIT SOUFFERT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTERAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'EXISTERAIT PAS UNE IDENTITE DE CAUSE ET D'OBJET ENTRE LA DEMANDE AYANT ABOUTI A UNE DECISION DE REFUS D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET LA DEMANDE DE VALLETON TENDANT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE CONSECUTIF AUX FAUTES DU SYNDIC, CE QUI AURAIT EXCLU LA PROCEDURE DE REQUETE CIVILE QUI N'AURAIT PU, D'AILLEURS, ETRE FORMEE EN L'ESPECE, AINSI QU'IL AURAIT ETE SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS PRISES ;
QUE, D'AUTRE PART, LES CONSORTS X... NE SE SERAIENT NULLEMENT PREVALUS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE LE MOYEN N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU LE SUPPLEER D'OFFICE, QU'ENFIN, CEUX-CI NE SE SERAIENT PAS EXPLIQUES SUR LA TRIPLE IDENTITE D'OBJET, DE CAUSE ET DE PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ILS ONT ADOPTES ONT ANALYSE CHACUN DES FAITS INVOQUES PAR VALLETON RELATIFS A LA TENEUR DU RAPPORT DU SYNDIC ET ONT ESTIME QU'AUCUN D'EUX NE REVETAIT UN CARACTERE FAUTIF ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, NON CRITIQUE PAR LE MOYEN, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUI, CONCERNANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA DECISION DU 11 JUILLET 1955 SUR LA DEMANDE EN REPARATION DE VALLETON, ET QUE CRITIQUE A BON DROIT LE POURVOI, PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL, VALLETON SOUTENAIT QUE, POSTERIEUREMENT A L'ARRET DU 11 JUILLET 1955, LE SYNDIC X... AURAIT COMMIS DES FAUTES EN L'INCITANT A REGLER LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, EN POURSUIVANT ABUSIVEMENT LA LICITATION DES BIENS, EN OMETTANT DANS LA DESCRIPTION D'UNE PROPRIETE RURALE D'EN SIGNALER CERTAINS ELEMENTS ;
QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR CES TROIS GRIEFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES PRECITES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.