SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 26 JUIN 1974, D'AVOIR DECLARE APPLICABLES LES REGLES DU PLAFONNEMENT AU LOYER DU BAIL RENOUVELE PAR ELLE CONSENTI A PICHON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LOCAL LITIGIEUX, A USAGE EXCLUSIF D'ENTREPOT, AYANT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE DEMOISELLE X... N'A JAMAIS SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE LE LOCAL LITIGIEUX AVAIT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION ;
QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DONC IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOYER DES BAUX VENUS A EXPIRATION ET RENOUVELES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 EST DETERMINE EU EGARD AU MONTANT LE PLUS ELEVE RESULTANT DE L'APPLICATION, SOIT DES ARTICLES 2 ET 3, SOIT DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR FIXER LE LOYER DU BAIL, RENOUVELE A COMPTER DU 23 JUILLET 1971, SE BORNE A FAIRE APPLICATION DU COEFFICIENT PUBLIE POUR LE CALCUL DU LOYER EN FONCTION DE L'ARTICLE 7 PRECITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LE LOYER AINSI DETERMINE ETAIT SUPERIEUR A CELUI QUI AURAIT RESULTE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.