SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI DEVAIT ACCOUCHER POUR LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 1968, A ETE SUIVIE PAR LE DOCTEUR Z..., GYNECOLOGUE ;
QUE CELUI-CI, QUI AVAIT DU A DEUX REPRISES MODIFIER UNE MAUVAISE PRESENTATION DE L'ENFANT, A FAIT ENTRER SA CLIENTE EN CLINIQUE LE 6 SEPTEMBRE ;
QU'IL PRATIQUA DEUX PERFUSIONS ET QUE LE 8 SEPTEMBRE, UNE HEMORRAGIE S'ETANT PRODUITE, UNE TROISIEME PERFUSION FUT EFFECTUEE EN VAIN POUR PROVOQUER L'ACCOUCHEMENT ;
QUE Z... S'EST ABSENTE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE ET S'EST FAIT REMPLACER PAR LE DOCTEUR Y... QUI DECIDA UNE QUATRIEME PUIS UNE CINQUIEME PERFUSION ;
QUE LE 17 SEPTEMBRE, APRES LE RETOUR DE Z..., LA DAME X... A PRESENTE UNE URTICAIRE GENERALISEE ET UNE IMPORTANTE HYPOTENSION, ET A ETE ATTEINTE DE CONVULSIONS ;
QUE LE 18 SEPTEMBRE, ALORS QUE L'ENFANT ETAIT DEJA MORT, Z... FIT APPEL A UN CHIRURGIEN QUI PRATIQUA UNE CESARIENNE AVEC HYSTERECTOMIE PARTIELLE, QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE Z... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER Z... RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE PRATICIEN AVAIT, A UN MOMENT CAPITAL, ABANDONNE SA CLIENTE AUX MAINS D'UN REMPLACANT QUI, SANS RAISON VALABLE, AVAIT CONTINUE LES PERFUSIONS CONTRAIREMENT A L'ORTHODOXIE OBSTETRICALE, ET A CONSIDERE QU'IL Y AVAIT EU DE SA PART, PAR SUITE DE SON ABSENCE, UN DEFAUT DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE, QUI AVAIT COMPROMIS UNE CHANCE DE SURVIE DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE Z... NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE QUE DANS LA MESURE OU IL AURAIT CHOISI UN REMPLACANT N'AYANT PAS LA QUALIFICATION ET L'EXPERIENCE REQUISES, OU N'AURAIT PAS ECLAIRE COMPLETEMENT CELUI-CI SUR LES SOINS PREALABLEMENT DONNES PAR LUI, CE QUI N'A ETE NI ALLEGUE NI CONSTATE, ET ALORS QUE DURANT SON ABSENCE Z... N'ASSUMAIT PAS LA RESPONSABILITE DU TRAITEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE UNE FAUTE A LA CHARGE DE Z..., N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.