SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE 2 JUILLET 1949, X..., QUI SE TROUVAIT DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS( RATP ), A ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE CE VEHICULE ET UN CAMION ;
QUE PAR ARRET DU 23 OCTOBRE 1961, LA RATP A ETE DECLAREE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;
QUE X..., QUI AVAIT DU ETRE PLACE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, Y EST DECEDE LE 7 DECEMBRE 1961 ;
QUE LES CONSORTS X..., PRETENDANT QUE LE DECES ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU 2 JUILLET 1949, ONT ASSIGNE LA RATP EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LA MORT DE X... AVAIT POUR CAUSE LEDIT ACCIDENT DANS LA PROPORTION DE 30 % ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE S'ETRE CONTREDITS EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE X... ETAIT PREDISPOSE AUX TROUBLES MENTAUX, TOUT EN RELEVANT QUE DEPUIS L'ACCIDENT JUSQU'A SON DECES X... N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE HOSPITALISE ET DE SOUFFRIR DE CES TROUBLES ALORS QU'AUPARAVANT, IL TRAVAILLAIT REGULIEREMENT ET EN REPRENANT A LEUR COMPTE L'OPINION DE L'EXPERT Y... AVAIT ADMIS QUE LE TRAUMATISME AVAIT JOUE UN ROLE MAJEUR DANS LE DECLENCHEMENT DES ACCIDENTS PSYCHIQUES ET QU'IL ETAIT LOGIQUE DE RATTACHER LE DECES A L'EVOLUTION DE LA PSYCOPATHIE, L'ABSENCE DE PREUVE FORMELLE ETANT DUE A LA NEGLIGENCE DES CONSORTS X... ET DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DOIT ETRE CONDAMNE A LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE SI LA VICTIME PRESENTE UNE PREDISPOSITION, DES LORS QUE L'ACCIDENT A REVELE OU AGGRAVE UNE SITUATION PHYSIOLOGIQUE ANTERIEURE ET QUE LES JUGES DU FOND, QUI NE SERAIENT PAS EXPLIQUES A CET EGARD, N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSIDERE QUE LE DECES DE X... AVAIT POUR CAUSE LES TROUBLES MENTAUX DONT CELUI-CI SOUFFRAIT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ARRET DU 23 OCTOBRE 1961, AVAIT JUGE QUE CES TROUBLES ETAIENT IMPUTABLES A L'ACCIDENT DANS LA PROPORTION DE 30 % ;
QU'AINSI, ELLE A PU DECIDER QUE LA RATP, N'ETAIT TENU DE REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DU DECES DE X... QUE DANS LADITE PROPORTION ET A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;