SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE MESNIL ET BUISINE SONT TOUS DEUX PROPRIETAIRES DE LOTS DANS LE LOTISSEMENT MUSELIER AU LAVANDOU ;
QUE MESNIL, AYANT OBTENU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ANNULATION SUCCESSIVE DE DEUX PERMIS OBTENUS PAR BUISINE, AVAIT POURSUIVI CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR INFRACTION AU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT ET DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE REGULIER ;
QUE, PAR ARRET DU 23 FEVRIER 1965, IL A ETE DEBOUTE DE SON ACTION ;
QUE, PAR ACTE DU 2 JUILLET 1969, MESNIL A A NOUVEAU ASSIGNE SON VOISIN POUR AVOIR EDIFIE SA CONSTRUCTION EN VIOLATION D'UNE SERVITUDE D'INTERET PUBLIC ET DES REGLEMENTS D'URBANISME, EN CE QUE CETTE CONSTRUCTION OBSTRUAIT PARTIELLEMENT LA VUE DONT BENEFICIAIT SA VILLA, EN CE QUE BUISINE AVAIT AMENAGE SIX EMPLACEMENTS DE GARAGE ET MODIFIE LE CARACTERE DU LOTISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE MESNIL DE SA DEMANDE EN DEMOLITION OU DU MOINS, DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS EN VIGUEUR DE L'IMMEUBLE EDIFIE PAR BUISINE EN VIOLATION DE LA SERVITUDE IMPOSEE PAR LES REGLEMENTS D'URBANISME DU LAVANDOU DEFINISSANT LE POURCENTAGE DE CONSTRUCTION AUTORISEE ET REPRISE DANS LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN CONSTATANT QUE LA VILLA MESNIL AVAIT DESORMAIS, SELON LES DOCUMENTS PRODUITS, VUE SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE BUISINE, LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT NECESSAIREMENT QUE LA SURFACE EXCEDENTAIRE DE L'OUVRAGE IRREGULIER, QU'ELLE SOIT DANS LE SENS DE LA PROFONDEUR OU DE LA LARGEUR, CONSTITUAIT UN OBSTACLE A LA VUE DE CETTE VILLA, SI BIEN QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS OMETTRE DE TIRER DES CONSTATATIONS FAITES LES CONSEQUENCES QUI S'EN DEDUISAIENT, DENIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR MESNIL DU FAIT DE L'AUGMENTATION IRREGULIERE DE L'EMPRISE ;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ARRET DU 23 FEVRIER 1965 QUI SE BORNAIT, POUR DECLARER D'AILLEURS L'ARGUMENT SANS INTERET A RELEVER L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE NON APPRECIABLE EU EGARD SEULEMENT A LA VIOLATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES IMPOSANT AUX ACQUEREURS LE MAINTIEN DES LOTS DANS LEUR CARACTERE DE PROPRIETE D'AGREMENT ;
QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT LA REALITE D'UNE INFRACTION AU PLAN D'URBANISME, DOIVENT OBLIGATOIREMENT, DES LORS QUE LE TIERS LESE PAR L'INFRACTION SOLLICITE UNE TELLE MESURE, ORDONNER LA DEMOLITION OU LA MISE EN CONFORMITE DE L'OUVRAGE IRREGULIER, MEME SI LA REPARATION EN NATURE EST HORS DE PROPORTION PAR SES INCONVENIENTS AVEC L'INFRACTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR, ONT, DE PAR LEUR EXISTENCE MEME, FORCE OBLIGATOIRE, SI BIEN QUE L'OBLIGATION IMPOSEE PAR LES STIPULATIONS EXPRESSES DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT AUX ACQUEREURS DE LOTS DE RESPECTER CERTAINES LOIS ET REGLEMENTS, CONFERE AUX SERVITUDES QU'ILS CREENT UN CARACTERE CONTRACTUEL QUI DISPENSE CELUI DES ACQUEREURS QUI SE PREVAUT DE LEUR VIOLATION D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT EXACTEMENT QUE LA SIMPLE REFERENCE PAR UNE DISPOSITION GENERALE DU CAHIER DES CHARGES (ARTICLE 13) A L'OBLIGATION DES ACQUEREURS DE RESPECTER EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET D'HYGIENE LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR OU A INTERVENIR NE CONFERE PAS A CES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES UN CARACTERE CONTRACTUEL ;
QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL APPARTENAIT A MESNIL, QUI INVOQUAIT LA VIOLATION DES DISPOSITIONS D'URBANISME, A SAVOIR LE DEPASSEMENT DE LA SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE AUTORISEE, DE RAPPORTER LA PREUVE D'UN PREJUDICE PERSONNEL QUI FUT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'INFRACTION VISEE ;
QU'A CET EGARD MESNIL SE PLAIGNAIT D'UNE ATTEINTE A LA VUE DONT IL JOUISSAIT DE SA VILLA SUR LA MER, VUE QUI SE TROUVERAIT REDUITE PAR LA VEGETATION ET UNE PARTIE DU TOIT DE L'IMMEUBLE BUISINE ;
QUE TOUTEFOIS, NE S'AGISSANT NULLEMENT DE L'INFRACTION A UNE SERVITUDE DE VUE REGIE PAR LES ARTICLES 678 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, MAIS D'UN HORIZON LOINTAIN, QUI NE SE TROUVE PROTEGE EN FAVEUR DES PARTICULIERS PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'ETAIT APPORTEE DE CE QUE LE LEGER DEPASSEMENT DE L'EMPRISE AU SOL DE LA CONSTRUCTION BUISINE, LEQUEL EST ETRANGER AUX QUESTIONS DE VUES SUR LA PROPRIETE VOISINE, FUT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE PRETENDU PREJUDICE, A DECIDE QUE MESNIL DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, SANS DENATURER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DEVENU IRREVOCABLE DU 23 FEVRIER 1965, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.