ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE A GERMAIN L'AUTORISATION D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE PRISE A PARTIE CONTRE LE PREMIER JUGE D'INSTRUCTION MICHAUD;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE ORDONNANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, DANS LA MESURE OU LE REQUERANT INVOQUAIT A L'APPUI DE SA DEMANDE L'IRREGULARITE DU MANDAT D'ARRET DELIVRE A SON ENCONTRE, LE PREMIER PRESIDENT DEVAIT DECLARER QUE CE GRIEF DONNAIT OUVERTURE A UNE PRISE A PARTIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PREMIER PRESIDENT SE SERAIT ABSTENU, MALGRE LES CONCLUSIONS DE GERMAIN, D'EXAMINER LA REGULARITE DU MANDAT SUSVISE ET DE RECHERCHER SI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'AURAIT PAS VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN REFUSANT D'ENTENDRE ET DE CONFRONTER L'ACCUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL APPARTIENT A GERMAIN QUI SOUTIENT AVOIR FAIT L'OBJET D'UN MANDAT IRREGULIER DE SE PRESENTER AU JUGE D'INSTRUCTION POUR METTRE FIN A LA SITUATION DONT IL SE PLAINT ;
QUE TANT QU'IL NE L'A PAS FAIT, IL DOIT ETRE REPUTE EN FUITE ;
QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A DONC EXPRESSEMENT REPONDU AU MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DU MANDAT COMME AYANT ETE DECERNE, CONTRE UN INDIVIDU QUI N'ETAIT PAS EN FUITE ET A IMPLICITEMENT ENCORE REPONDU AUX AUTRES CONCLUSIONS DONT IL EST SOUTENU QU'ELLES AURAIENT ETE DELAISSEES ;
QUE LE PREMIER PRESIDENT A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 1ER AOUT 1975 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.