SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE S - DE SA DEMANDE EN DIVORCE ET S'EST PRONONCE SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE DAME S - , LAQUELLE AVAIT PRECEDEMMENT TRIOMPHE DANS SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, D'AVOIR MAJORE A COMPTER DE SA DATE LA PENSION QUE LE MARI A ETE CONDAMNE A PAYER A LA FEMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UNE MESURE DEFINITIVE SANS VIOLER LA REGLE DE L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE, N'A PAS ENCOURU LA CRITIQUE TELLE QUE FORMULEE PAR LE MOYEN ;
REJETTE LE QUATRIEME MOYEN ;
MAIS SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE LE JUGE LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES DOIT STATUER DANS LES LIMITES AINSI FIXEES SANS POUVOIR MODIFIER LES TERMES DU LITIGE ;
QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIF ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, S - S'ETANT PREVALU DE L'ADULTERE DE SA FEMME POUR DEMANDER LE DIVORCE EN PRODUISANT DIVERSES ATTESTATIONS, LES JUGES DU PREMIER DEGRE ON FAIT DROIT A LA DEMANDE EN TROUVANT DANS CELLE-CI LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT DE LA FEMME INJURIEUX POUR LE MARI DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QU'APRES AVOIR ORDONNE UNE ENQUETE POUR ENTENDRE LES AUTEURS DE CES ATTESTATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE LA FEMME N'ETAIT PAS RAPPORTEE ET ONT REJETE LA DEMANDE ;
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE DAME S - , ILS ONT CONDAMNE S - A LUI VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE L'ADULTERE ETAIT LE SEUL GRIEF INVOQUE PAR LE MARI, ALORS QUE CELUI-CI, EN PRENANT DEVANT LA COUR D'APPEL DES CONCLUSIONS DE CONFIRMATION, S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS DU JUGEMENT ET EN NE RECHERCHANT PAS SI LE COMPORTEMENT DE L'EPOUSE JUSTIFIAIT LE PRONONCE DU DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE S - DE SA DEMANDE EN DIVORCE ET L'A CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A SON EPOUSE JUGEE ETRANGERE AU RELACHEMENT DU LIEN CONJUGAL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS