SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE DE L - , D'UNE PART, D'AVOIR ECARTE PAR DES MOTIFS DENUES DE PERTINENCE L'UN DES GRIEFS AVANCES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE, D'AUTRE PART, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ALLEGUAIT QU'AVANT MEME D'ETRE INFORMEE DE L'ADULTERE PAR LUI COMMIS, SA FEMME PAR SON EXTREME JALOUSIE L'EMPECHAIT D'EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET A EXAMINE TOUS LES REPROCHES ADRESSES A LA FEMME PAR LE MARI, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'ILS N'ETAIENT PAS ETABLIS OU QU'ILS SE TROUVAIENT EXCUSES PAR LE COMPORTEMENT DE L - ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DU MARI D'AVOIR ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A DAME L - SUR LA BASE DE L'ARTICLE 310, ALINEA 3, DU CODE CIVIL SANS PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE, NI INDIQUER EN QUOI IL ETAIT DISTINCT DE CELUI REPARE PAR LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA FEMME AVAIT ABANDONNE SES ACTIVITES REMUNEREES POUR SE CONSACRER A SON FOYER AU MOMENT OU SON MARI S'ETAIT INSTALLE COMME MEDECIN, L'ARRET ENONCE QU'EN RAISON DE SON AGE ET DE SON ETAT DE SANTE ELLE NE PEUT ESPERER UN EMPLOI LUI PERMETTANT DE CONSERVER LE NIVEAU DE VIE D'UNE FEMME DE MEDECIN ;
QU'IL AJOUTE QUE LA RUINE DE SON FOYER PAR SON MARI LUI CAUSE UN PREJUDICE MORAL CERTAIN ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES D'OU RESULTE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE MATERIEL DISTINCT DE CELUI COMPENSE PAR LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A L'EPOUSE ET D'UN PREJUDICE MORAL, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES CRETIQUES DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A DAME L - UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR ELLE-MEME ET POUR SES ENFANTS SANS S'EXPLIQUER SUR LES BESOINS DES CREANCIERS, NI SUR LES FACULTES DU MARI, LEQUEL FAISAIT VALOIR LES CHARGES IMPORTANTES LUI INCOMBANT ET LA POSSIBILITE POUR SA FEMME ET SES ENFANTS D'OBTENIR DES REMUNERATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ENVISAGE CES FACULTES ET CES BESOINS EN VISANT D'UNE PART LES DOCUMENTS PRODUITS SUR LES FACULTES DU MARI, ET EN ENONCANT D'AUTRE PART QUE LES ENFANTS POURSUIVAIENT LEURS ETUDES ET QUE LA FEMME N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE SALARIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.