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12/10/1976 | FRANCE | N°75-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 1976, 75-11962


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (SCIC), ORGANISME GERANT L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LA DAME X... ETAIT LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT, A ADRESSE A L'EMPLOYEUR DE SA LOCATAIRE, A L'OCCASION D'UN LITIGE PORTANT SUR LE PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES, UNE LETTRE DANS LAQUELLE ELLE FAISAIT ETAT DE LOYERS ARRIERES, MALGRE PLUSIEURS RAPPELS, ET DEMANDAIT A CET EMPLOYEUR SI LA DAME X... FAISAIT TOUJOURS PARTIE DE SON PERSONNEL ;

QUE LA DAME X..., ESTIMANT QUE

LA SCIC AVAIT AINSI PORTE ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (SCIC), ORGANISME GERANT L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LA DAME X... ETAIT LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT, A ADRESSE A L'EMPLOYEUR DE SA LOCATAIRE, A L'OCCASION D'UN LITIGE PORTANT SUR LE PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES, UNE LETTRE DANS LAQUELLE ELLE FAISAIT ETAT DE LOYERS ARRIERES, MALGRE PLUSIEURS RAPPELS, ET DEMANDAIT A CET EMPLOYEUR SI LA DAME X... FAISAIT TOUJOURS PARTIE DE SON PERSONNEL ;

QUE LA DAME X..., ESTIMANT QUE LA SCIC AVAIT AINSI PORTE ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, A OBTENU DU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONDAMNATION DE LA SCIC A LA SOMME DE CINQ CENT FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SCIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'AURAIT FAIT, EN L'ESPECE, QU'USER DE SON DROIT LEGITIME DE RECOUVRER SA CREANCE, ET QUE CE DROIT N'AURAIT PU DEGENERER EN FAUTE QUE SI ELLE EN AVAIT FAIT UN USAGE PREJUDICIABLE A AUTRUI, A DESSEIN DE NUIRE OU SANS MOTIF LEGITIME, ET ALORS QUE LE PREMIER JUGE N'AURAIT PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SCIC A MENTIONNE DANS LA LETTRE LITIGIEUSE DES LOYERS IMPAYES, ALORS QUE LA DETTE CONCERNAIT DES CHARGES LOCATIVES SUR UNE COURTE PERIODE ET PRECISE QUE SI LA SCIC ENVISAGEAIT DE FAIRE PROCEDER A UNE SAISIE-ARRET, IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'INTERVENIR COMME ELLE L'A FAIT AUPRES DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL A JUSTEMENT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LA SCIC AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT ENTRAINE POUR LA DAME X... UN PREJUDICE CERTAIN DONT IL A CARACTERISE L'EXISTENCE PAR L'EVALUATION QU'IL EN A FAITE ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11962
Date de la décision : 12/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Bail en général - Agissements du bailleur - Lettre à l'employeur du locataire - Mention de loyers impayés - Dette ne concernant que des charges locatives.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Responsabilité civile - Faute - Lettre à l'employeur du locataire - Mention de loyers impayés - Dette ne concernant que des charges locatives.

C'est justement que les juges du fond estiment que le bailleur qui, à l'occasion d'un différend locatif, adresse à l'employeur de son locataire, pour s'assurer de son emploi, une lettre faisant état de loyers impayés, commet une faute entraînant pour le locataire un préjudice dont il lui doit réparation, dès lors qu'ils relèvent que le litige ne portait que sur le payement de charges locatives pour une courte période, et précisent qu'il n'appartenait pas au bailleur d'intervenir de la sorte, même s'il entendait faire procéder à une saisie arrêt.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lyon, 21 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 1976, pourvoi n°75-11962, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 236

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11962
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