SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (SCIC), ORGANISME GERANT L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LA DAME X... ETAIT LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT, A ADRESSE A L'EMPLOYEUR DE SA LOCATAIRE, A L'OCCASION D'UN LITIGE PORTANT SUR LE PAIEMENT DE CHARGES LOCATIVES, UNE LETTRE DANS LAQUELLE ELLE FAISAIT ETAT DE LOYERS ARRIERES, MALGRE PLUSIEURS RAPPELS, ET DEMANDAIT A CET EMPLOYEUR SI LA DAME X... FAISAIT TOUJOURS PARTIE DE SON PERSONNEL ;
QUE LA DAME X..., ESTIMANT QUE LA SCIC AVAIT AINSI PORTE ATTEINTE A SA VIE PRIVEE, A OBTENU DU TRIBUNAL D'INSTANCE LA CONDAMNATION DE LA SCIC A LA SOMME DE CINQ CENT FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SCIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'AURAIT FAIT, EN L'ESPECE, QU'USER DE SON DROIT LEGITIME DE RECOUVRER SA CREANCE, ET QUE CE DROIT N'AURAIT PU DEGENERER EN FAUTE QUE SI ELLE EN AVAIT FAIT UN USAGE PREJUDICIABLE A AUTRUI, A DESSEIN DE NUIRE OU SANS MOTIF LEGITIME, ET ALORS QUE LE PREMIER JUGE N'AURAIT PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SCIC A MENTIONNE DANS LA LETTRE LITIGIEUSE DES LOYERS IMPAYES, ALORS QUE LA DETTE CONCERNAIT DES CHARGES LOCATIVES SUR UNE COURTE PERIODE ET PRECISE QUE SI LA SCIC ENVISAGEAIT DE FAIRE PROCEDER A UNE SAISIE-ARRET, IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'INTERVENIR COMME ELLE L'A FAIT AUPRES DE L'EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL A JUSTEMENT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LA SCIC AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT ENTRAINE POUR LA DAME X... UN PREJUDICE CERTAIN DONT IL A CARACTERISE L'EXISTENCE PAR L'EVALUATION QU'IL EN A FAITE ;
QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.