La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1976 | FRANCE | N°75-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1976, 75-13423


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR L CONTRE G, EN VUE DE LE FAIRE DECLARER PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 29 MARS 1971, PAR SA FILLE MINEURE, Y L (ACTUELLEMENT EPOUSE B), ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 340-2 DU CODE CIVIL, L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE N'APPARTIENT QU'A L'ENFANT, ET QUE, PENDANT LA MINORITE DE CELUI-CI, SA MERE, MEME MINEURE, A SEULE QUALITE POUR L'EXERCER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DEMOISELLE L, DEVENUE MAJEURE, AVAIT DECLARE REPRENDRE SEULE L'INSTANC

E, INTRODUITE CONJOINTEMENT PAR SON PERE ET ELLE-MEME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR L CONTRE G, EN VUE DE LE FAIRE DECLARER PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 29 MARS 1971, PAR SA FILLE MINEURE, Y L (ACTUELLEMENT EPOUSE B), ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 340-2 DU CODE CIVIL, L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE N'APPARTIENT QU'A L'ENFANT, ET QUE, PENDANT LA MINORITE DE CELUI-CI, SA MERE, MEME MINEURE, A SEULE QUALITE POUR L'EXERCER ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DEMOISELLE L, DEVENUE MAJEURE, AVAIT DECLARE REPRENDRE SEULE L'INSTANCE, INTRODUITE CONJOINTEMENT PAR SON PERE ET ELLE-MEME, ET AGIR AU NOM DE SON ENFANT MINEUR ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE, EN LA CAUSE, DU CAS D'OUVERTURE A ACTION PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA FREQUENTATION ASSIDUE ET PROLONGEE NE CONSTITUE PAS UN ETAT DE CONCUBINAGE, QUI IMPLIQUE, SINON UNE COMMUNAUTE DE VIE, DU MOINS DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT ;

QU'EN EFFET, LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION ETANT COMPRISE ENTRE LE 2 JUIN ET LE 30 SEPTEMBRE 1970, IL SERAIT ETABLI QUE LES JEUNES GENS AVAIENT ROMPU TOUTES RELATIONS AU DEBUT DE JUIN ET AVAIENT ETE SEPARES PENDANT TOUT LE MOIS D'AOUT ;

QUE LES FAITS RETENUS PAR L'ARRET COMME EXCLUANT UNE RUPTURE DEFINITIVE SE PLACERAIENT AU MOIS D'OCTOBRE, C'EST-A-DIRE APRES LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, DE SORTE QUE, EN SUPPOSANT FAITE LA PREUVE DE RELATIONS INTIMES, CES RELATIONS N'AURAIENT ETE, PENDANT LADITE PERIODE, NI STABLES, NI CONTINUES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL PRECISE QUE LA FREQUENTATION ASSIDUE ET PROLONGEE DE DEMOISELLE L, PAR G, L'AVAIT ETE EN QUALITE D'AMANT, ET QUE LES RELATIONS ENTRETENUES PAR LES INTERESSES (AVAIENT ETE) STABLES ET CONTINUES ;

QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE CONCUBINAGE AIT DURE PENDANT TOUTE LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION ;

QU'A CET EGARD, LES JUGES D'APPEL RETIENNENT QU'APRES UNE RUPTURE PASSAGERE, CONSECUTIVE A UNE LETTRE DE DEMOISELLE L, EN DATE DU 10 JUIN 1970, LES JEUNES GENS AVAIENT, D'APRES LES RESULTATS DE L'ENQUETE, POURSUIVI LEURS RELATIONS PENDANT L'ETE, PUIS AVAIENT ACCOMPLI, AU MOIS D'OCTOBRE, LES FORMALITES EN VUE DE LEUR MARIAGE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONDAMNE G A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A Y L, POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS N'AURAIENT PU, SANS CONTRADICTION, RETENIR LE PREJUDICE CAUSE PAR CETTE RUPTURE, PUISQU'ILS CONSTATENT QUE LA PROMESSE N'AVAIT PAS ETE DETERMINANTE DES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE LES AMANTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE AURAIT ETE INEXISTANT, PUISQUE LA VICTIME A PU SE MARIER DEUX ANS PLUS TARD ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL N'EST PAS CONTRADICTOIRE DE TENIR POUR FAUTIVE LA RUPTURE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE ET DE CONSTATER QUE CETTE PROMESSE N'A PAS ETE DETERMINANTE DES RELATIONS INTIMES QUE LA JEUNE FILLE A ACCEPTE D'AVOIR AVEC SON FIANCE ;

QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE, PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE, L'EXISTENCE DU PREJUDICE INVOQUE ;

QU'AINSI LES DEUX BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13423
Date de la décision : 19/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Concubinage notoire - Moment - Partie de la période légale de la conception.

L'article 340 alinéa 1, 4 du Code civil n'exige pas que le concubinage se soit poursuivi pendant toute la durée de la période légale de conception. Dès lors justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui relève pour faire droit à une action en recherche de paternité naturelle, que le père prétendu a entretenu avec la mère des relations stables et continues "en qualité d'amant" et, qu'en dépit d'une rupture passagère, ces relations se sont poursuivies pendant une partie de la période légale de conception.


Références :

(1)
Code civil 340 AL. 4
Code civil 1382
Code civil 340-2
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre civile ), 23 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-05-05 Bulletin 1976 I N. 160 p.127 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1976, pourvoi n°75-13423, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 301 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 301 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award