SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QU'UNE COLLISION, DONT LES CIRCONSTANCES SONT RESTEES INDETERMINEES, S'EST PRODUITE ENTRE LES VOITURES AUTOMOBILES DE CANIVENC ET D'AIME DELMAS X... CHACUNE PAR LEUR PROPRIETAIRE, ENTRAINANT LA MORT DE DELMAS Z... ;
QUE CANIVENC ET SON ASSUREUR LA MAIF, AYANT ETE CONDAMNES A INDEMNISER LES EPOUX MARCEL Y... ET LEURS ENFANTS DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES DE LEUR BEAU-PERE ET GRAND-PERE, ONT DEMANDE QUE MARCEL DELMAS A... EN QUALITE D'HERITIER DE SON PERE ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER LA COMPAGNIE LE LANGUEDOC, SOIENT CONDAMNES A LES GARANTIR A CONCURRENCE DE MOITIE DES CONDAMNATIONS AINSI MISES A LEUR CHARGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE JURIDIQUE DE SA RESPONSABILITE, LE COAUTEUR D'UN DOMMAGE QUI EN TANT QUE GARDIEN A INTEGRALEMENT DESINTERESSE LA VICTIME AURAIT, PAR LE FAIT DE LA SUBROGATION LEGALE, UN RECOURS CONTRE LE COAUTEUR DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL NE CREE A LA CHARGE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT OU DE SA SUCCESSION AUCUNE OBLIGATION ENVERS CEUX QUI ONT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL DU FAIT DE SON DECES, ALORS MEME QUE PAR LE FAIT DE LA CHOSE DONT ELLE AURAIT LA GARDE, CETTE VICTIME AURAIT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONSORTS Y... DEMANDAIENT REPARATION DU PREJUDICE MORAL EPROUVE DU FAIT DU DECES DE LEUR PERE, BEAU-PERE ET GRAND-PERE, L'ARRET ENONCE, SANS S'EXPOSER A LA CRITIQUE DU MOYEN, QU'A CE TITRE ILS ETAIENT ETRANGERS A L'ACCIDENT LITIGIEUX ET ONT EXERCE UNE ACTION PERSONNELLE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, QUI ECARTE A BON DROIT L'APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DES REGLES DE LA SUBROGATION LEGALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.