SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BASSE-NORMANDIE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION QU'ELLE A EXERCEE LE 8 FEVRIER 1972 SUR LA VENTE D'UN DOMAINE RURAL CONSENTIE PAR DAME VEUVE Z... AUX EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QU'EN PREMIER LIEU, LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER S'EXERCE EN VUE, TANT DE FAVORISER LA REALISATION DE L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES QUE DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS EQUILIBREES ;
QU'EN DEUXIEME LIEU, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'AYANT DEFINI L'EXPLOITATION AGRICOLE EQUILIBREE, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT EN LA MATIERE D'UN POUVOIR DE CONTROLE ET NON D'UN POUVOIR HIERARCHIQUE, NE POUVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT, SUBSTITUER, PAR DES MOTIFS AU DEMEURANT ENTACHES DE CONTRADICTION, SON APPRECIATION A CELLE DE LA SAFER, ET QU'ENFIN, EN SE DETERMINANT A PARTIR DE CONSIDERATIONS TENANT COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DES ACQUEREURS, LES JUGES D'APPEL ONT OUTREPASSE LES LIMITES DE LEUR POUVOIR DE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN L'ESPECE AUCUNE SPECULATION FONCIERE N'ETAIT ALLEGUEE, QUE LA FERME VENDUE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE EXPLOITATION FAMILIALE A SAUVEGARDER, QU'ELLE ETAIT BIEN EQUILIBREE, QUE L'ADJONCTION DE CE DOMAINE AUGMENTAIT LA RENTABILITE DE LA PROPRIETE DEJA EXPLOITEE PAR LA FAMILLE Y... ET QU'ELLE PERMETTAIT LE CAS ECHEANT, A L'UN DES ENFANTS BALLE DE S'INSTALLER, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QU'IL SERAIT CONTRAIRE A L'ESPRIT DE LA LOI DE SUPPRIMER UNE EXPLOITATION DEJA EQUILIBREE POUR EN AGRANDIR D'AUTRES ET QUE, DES LORS, LA PREEMPTION, QUI NE CORRESPONDAIT A AUCUNE DES FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, DEVAIT ETRE ANNULEE ;
ATTENDU, QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'EXERCER LE POUVOIR DE CONTROLE QUI LEUR APPARTIENT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.