SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE SUR UNE ROUTE ENTRE UN ENSEMBLE ROUTIER APPARTENANT AU SERVICE DES ESSENCES DE L'ARMEE ET L'AUTOMOBILE DE X... VENANT EN SENS INVERSE, DAME X..., QUI FUT BLESSEE, A ASSIGNE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN REFERE, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC AFIN D'OBTENIR LA DESIGNATION D'UN MEDECIN EXPERT ET L'ALLOCATION D'UNE PROVISION ;
QU'ELLE A MIS EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, QUE CELLE-CI A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
QUE LE JUGE DES REFERES, PAR PROVISION VU L'URGENCE, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES EXPRESSEMENT RESERVES, A, PAR SON ORDONNANCE, ACCUEILLI LES DEMANDES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECU LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ALORS QUE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE N'ETANT PAS ENCORE TRANCHEE AU FOND, LE JUGE DES REFERES SE SERAIT HEURTE A UNE CONTESTATION SERIEUSE QUI L'AURAIT EMPECHE D'EDICTER AUCUNE MESURE AUTRE QUE CONSERVATOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC N'A NULLEMENT CRITIQUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QUE CELLE-CI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE EN LA CAUSE, A, CONSTATANT QUE LE CONDUCTEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER AVAIT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, ADMIS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, TOUT AU MOINS PARTIELLEMENT ;
QUE, DES LORS, LE JUGE DES REFERES ETAIT EN DROIT D'EDICTER DES MESURES AUTRES QUE CONSERVATOIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE LA LESION, DONT L'ASSURE SOCIAL EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS, A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE QUI, MISE A LA CHARGE DU TIERS, REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QU'AINSI LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS PEUVENT PRETENDRE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SAURAIENT DEPASSER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE AIT PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR DAME X..., LA COUR D'APPEL A, D'ORES ET DEJA, CONDAMNE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR DAME X... N'ETAIT PAS ENCORE FIXE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE RESTAIT DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERA, EN DEFINITIVE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
EN QUOI, LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A PAYER A DAME Y... POUR APPEL ABUSIF, L'ARRET RELEVE QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, QUI N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE ELLE, N'AVAIT PAS CANTONNE SON APPEL AU SEUL CHEF DE LA DECISION RENDUE AU PROFIT DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'IL AVAIT AINSI OBLIGE LADITE DAME X... A COMPARAITRE ET A ENGAGER DES FRAIS IRREPETIBLES ;
QU'EN SE BORNANT A CES ENONCIATIONS SANS RECHERCHER SI L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC N'AVAIT PAS INTERET A CE QUE DAME X..., QUI DEVANT LE PREMIER JUGE AVAIT MIS EN CAUSE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, FUT PRESENTE DANS L'INSTANCE D'APPEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE CE CHEF UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.