SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 87, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES EPOUX X... ET A... A L'INSTANCE DU SIEUR C..., UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 3 AVRIL 1973 A, NOTAMMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
QUE, SANS AVOIR SOLLICITE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 302-1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA TENEUR RESULTANT DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES PARTIES PRECITEES ONT INTERJETE APPEL PAR ACTES DES 17 ET 18 MAI 1973 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ENONCAIT, EN SON DISPOSITIF, QUE REJETANT LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DES EPOUX Y... ET AVANT DIRE DROIT AU FOND SUR LES AUTRES POINTS DU LITIGE, IL ORDONNAIT UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS REJETEES SOUTENAIENT QUE LES PRETENTIONS DES CONSORTS B..., Z..., SUR LA NULLITE D'UNE PRETENDUE CESSION DE BAIL AURAIENT MANQUE TANT EN FAIT QU'EN DROIT ;
QUE LE JUGEMENT, TEL QUE REDIGE, TRANCHAIT AINSI, DANS SON DISPOSITIF, UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES REJETEES N'AIENT FORMULE AUCUNE DEMANDE NON INCLUSE DANS LES PRECEDENTES CONCLUSIONS PRINCIPALES DES EPOUX X... ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR UNE ANALYSE DES MOTIFS DU JUGEMENT, ECARTER LES CONSEQUENCES DECOULANT DE LA TENEUR MEME DU DISPOSITIF ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT L'APPEL NON RECEVABLE ELLE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.