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17/11/1976 | FRANCE | N°75-14490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1976, 75-14490


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, TRANSPORTANT SA FILLETTE SUR LE PORTE-BAGAGE ARRIERE, FIT UNE CHUTE, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A HAUTEUR D'UN AUTOCAR DE LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR MENEGHINI ;

QUE

DAME Y... ET SON ENFANT FURENT BLESSES ;

QU'AU MOTIF QU'UN CHOC PREAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, TRANSPORTANT SA FILLETTE SUR LE PORTE-BAGAGE ARRIERE, FIT UNE CHUTE, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A HAUTEUR D'UN AUTOCAR DE LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR MENEGHINI ;

QUE DAME Y... ET SON ENFANT FURENT BLESSES ;

QU'AU MOTIF QU'UN CHOC PREALABLE A LA CHUTE SE SERAIT PRODUIT ENTRE L'AUTOCAR ET LA BICYCLETTE, LES EPOUX Y... ONT RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX ET A MENEGHINI ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ESTIME QU'UN CONTACT AVAIT EU LIEU ENTRE L'AUTOCAR ET LA FILLETTE, ONT ENONCE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... NAVARRO QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE ;

ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, MENEGHINI ET LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, AVAIENT REPRIS LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS, POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., AVAIENT RETENU A LA CHARGE DE LA VICTIME LA FAUTE DE DEPASSER LE CAR PAR LA DROITE ;

QU'EN SE BORNANT A ENONCER, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DESDITS EPOUX, QUE DAME Y... CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE, SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE D'UN TEL DEPASSEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14490
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation de la décision entreprise - Portée.

APPEL CIVIL - Infirmation - Motifs - Réfutation des motifs du jugement entrepris - Nécessité - Conclusions de l'intimé demandant la confirmation - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Conclusions de confirmation de l'intimé - Effet.

En sollicitant la confirmation du jugement, l'intimé reprend dans ses conclusions les motifs des premiers juges et les juges d'appel sont tenus d'y répondre.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Circulation routière - Cycliste - Dépassement à droite.

CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Dépassement à droite - Heurt par le véhicule dépassé - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Absence de réponse - Responsabilité civile - Faute - Allégation - Examen nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour accueillir l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de transport et le conducteur d'un car par un cycliste ayant fait une chute alors qu'il se trouvait à hauteur de ce véhicule, retient l'existence, préalablement à la chute, d'un choc, entre le car et la bicyclette et énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du cycliste qui circulait normalement sur sa droite sans répondre aux conclusions alléguant que la victime avait commis une faute en dépassant le car par la droite.


Références :

Code civil 1384 AL. 2
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 30 avril 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-24 Bulletin 1971 II N. 127 p. 85 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-12 Bulletin 1975 I N. 61 (2) p. 55 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-05 Bulletin 1973 II N. 320 p. 261 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1976, pourvoi n°75-14490, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 307 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 307 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14490
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