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18/11/1976 | FRANCE | N°75-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1976, 75-12241


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RENOU, RATTACHANT LES DEGATS CAUSES A SON IMMEUBLE AU BANG D'UN AVION SUPERSONIQUE MILITAIRE A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;

QUE CELUI-CI, AU MOTIF QUE L'AVION, QUI EFFECTUAIT DES ESSAIS EN VOL, ETAIT CONDUIT PAR UN PILOTE DE LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT, A APPELE CETTE SOCIETE EN GARANTIE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, RETENANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS, DEBOUTE CELUI-CI DE SON

ACTION EN GARANTIE ALORS QUE LES POUVOIRS CARACTERISANT LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RENOU, RATTACHANT LES DEGATS CAUSES A SON IMMEUBLE AU BANG D'UN AVION SUPERSONIQUE MILITAIRE A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;

QUE CELUI-CI, AU MOTIF QUE L'AVION, QUI EFFECTUAIT DES ESSAIS EN VOL, ETAIT CONDUIT PAR UN PILOTE DE LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT, A APPELE CETTE SOCIETE EN GARANTIE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, RETENANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS, DEBOUTE CELUI-CI DE SON ACTION EN GARANTIE ALORS QUE LES POUVOIRS CARACTERISANT LA GARDE AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL AURAIENT ETE TRANSFERES PAR L'ETAT A LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT SANS QU'IL SOIT BESOIN D'AVOIR RECOURS A LA FINALITE ECONOMIQUE DE LA NOTION D'EXPLOITATION, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ET ALORS QUE, L'ARRET N'AURAIT PU SE CONTENTER DE QUALIFIER D'EVENTUELS, VOIRE DE PROBLEMATIQUES, LES PROFITS RETIRES DES ESSAIS PAR LA SOCIETE MARCEL DASSAULT POUR ATTRIBUER A L'ETAT LA QUALITE D'EXPLOITANT AU SEUL MOTIF QU'IL EN AURAIT RETIRE UN PROFIT IMMEDIAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION ENONCEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL A UNE PORTEE GENERALE ET QUE SON APPLICATION NE SAURAIT ETRE EXCLUE QUE PAR LA LOI ;

QUE NI LA QUALITE D'EXPLOITANT AU SENS DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, APPLICABLE AUX AVIONS MILITAIRES, NI LES REGLES SPECIALES EDICTEES PAR CE TEXTE NE SONT INCOMPATIBLES AVEC LES POUVOIRS D'USAGE DE DIRECTION ET DE CONTROLE QUI CARACTERISENT LA GARDE D'UNE CHOSE ET AVEC LA RESPONSABILITE QUI EN DECOULE ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE L'AVION MILITAIRE DONT LES EVOLUTIONS AVAIENT CAUSE LE DOMMAGE ETAIT LA PROPRIETE DE L'ETAT, L'ARRET CONSTATE QUE CELUI-CI CHOISISSAIT LES AERODROMES OU AURAIENT LIEU LES ESSAIS EN VOL, PLACAIT LESDITS ESSAIS SOUS LE CONTROLE DE SES SERVICES (CAR ET CEV) ET QUE SA SECTION TECHNIQUE (STA) FIXAIT LES CONDITIONS TECHNIQUES DU PROGRAMME DE LA MISE AU POINT, RELEVE QUE LE PILOTE DE LA SOCIETE MARCEL DASSAULT N'ETAIT QUE L'EXECUTANT DES INSTRUCTIONS QUI LUI ETAIENT DONNEES PAR LES ORGANISMES PRECITES ET ENONCE QUE L'ARMEE DE L'AIR AVAIT AINSI CONSERVE LES POUVOIRS DE CONTROLE, DE COMMANDEMENT ET DE DIRECTION DANS LA NAVIGATION DE L'APPAREIL, QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'ETAT NE PRODUISAIT AUCUNE CONVENTION DE NATURE A ETABLIR QU'IL AURAIT PRETE OU LOUE L'AVION A LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE L'ETAT AVAIT LA GARDE DE L'AVION ;

D'OU IL SUIT QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12241
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Domaine d'application - Transports aériens - Dégâts causés à la surface - Avion supersonique militaire propriété de l'Etat conduit par un pilote civil.

* ETAT - Responsabilité - Avion militaire supersonique - Avion conduit par un pilote civil.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Pouvoirs de contrôle de direction et d'usage - Avion militaire conduit par un pilote civil.

* TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité civile - Avions à vitesse supersonique - Survol d'une agglomération - Dégâts immobiliers - Avion militaire propriété de l'Etat, conduit par un pilote civil.

La disposition énoncée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a une portée générale et son application ne saurait être exclue que par la loi. Ni la qualité d'exploitant au sens de l'article L 141-2 du Code de l'Aviation civile, applicable aux avions militaires, ni les règles spéciales édictées par ce texte ne sont incompatibles avec les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde d'une chose et avec la responsabilité qui en découle. Par suite, lorsque des dégâts ont été causés à un immeuble par le bang d'un avion militaire supersonique, propriété de l'Etat, lequel, effectuant des essais en vol, était conduit par un pilote civil employé d'une société, est légalement justifié, l'arrêt qui a estimé que l'armée de l'Air avait conservé les pouvoirs de contrôle, de commandement de direction dans la navigation de l'appareil et que l'Etat en avait donc la garde, après avoir constaté d'une part qu'il choisissait les aérodromes où auraient lieu les essais, lesquels étaient placés sous le contrôle de ses services, d'autre part que le pilote civil n'était que l'exécutant des instructions qui lui étaient données par lesdits services.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 10 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1953-10-19 Bulletin 1953 I N. 278 (2) p. 228 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-06-20 Bulletin 1973 II N. 290 p. 158 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1976, pourvoi n°75-12241, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 312 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 312 P. 246

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12241
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