SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DOIT NOTIFIER CONGE AU PRENEUR 18 MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL RURAL ET QU'A DEFAUT DE CONGE VALABLE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DAME VEUVE X... A DONNE EN LOCATION UNE EXPLOITATION AGRICOLE A SES FILLE ET GENDRE, LES EPOUX Z... ;
QUE, DEPUIS LE DECES DE LA BAILLERESSE, LE DOMAINE APPARTIENT INDIVISEMENT A DAME YVETTE X..., EPOUSE Z... ET A SA SOEUR, DAME PAULETTE X..., EPOUSE Y... ;
QUE LE 19 OCTOBRE 1972, CETTE DERNIERE A DELIVRE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 23 AVRIL 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE JEAN-FRANCOIS Y..., FILS MAJEUR DE DAME Y... ;
ATTENDU QUE, POUR VALIDER CE CONGE, LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE DAME Y... PEUT EXERCER SEULE SON DROIT DE REPRISE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA REALISATION DU PARTAGE, ACTUELLEMENT PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONGE DU 19 OCTOBRE 1972, SIGNIFIE PAR UNE SEULE DES INDIVISAIRES, NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET ET QUE LES PRENEURS AVAIENT AINSI ACQUIS UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR NEUF ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.