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23/11/1976 | FRANCE | N°75-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1976, 75-12021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DOIT NOTIFIER CONGE AU PRENEUR 18 MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL RURAL ET QU'A DEFAUT DE CONGE VALABLE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DAME VEUVE X... A DONNE EN LOCATION UNE EXPLOITATION AGRICOLE A SES FILLE ET GENDRE, LES EPOUX Z... ;

QUE, DEPUIS LE DECES DE LA BAILLERESSE, LE DOMAINE APPARTIENT INDIVISEMENT A DAME YVETTE X..., EPOUSE Z... ET A SA SOEUR, D

AME PAULETTE X..., EPOUSE Y... ;

QUE LE 19 OCTOBRE 1972, CETTE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DOIT NOTIFIER CONGE AU PRENEUR 18 MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL RURAL ET QU'A DEFAUT DE CONGE VALABLE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DAME VEUVE X... A DONNE EN LOCATION UNE EXPLOITATION AGRICOLE A SES FILLE ET GENDRE, LES EPOUX Z... ;

QUE, DEPUIS LE DECES DE LA BAILLERESSE, LE DOMAINE APPARTIENT INDIVISEMENT A DAME YVETTE X..., EPOUSE Z... ET A SA SOEUR, DAME PAULETTE X..., EPOUSE Y... ;

QUE LE 19 OCTOBRE 1972, CETTE DERNIERE A DELIVRE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 23 AVRIL 1974, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE JEAN-FRANCOIS Y..., FILS MAJEUR DE DAME Y... ;

ATTENDU QUE, POUR VALIDER CE CONGE, LES JUGES DU FOND DECLARENT QUE DAME Y... PEUT EXERCER SEULE SON DROIT DE REPRISE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA REALISATION DU PARTAGE, ACTUELLEMENT PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONGE DU 19 OCTOBRE 1972, SIGNIFIE PAR UNE SEULE DES INDIVISAIRES, NE POUVAIT PRODUIRE D'EFFET ET QUE LES PRENEURS AVAIENT AINSI ACQUIS UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR NEUF ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12021
Date de la décision : 23/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Effet déclaratif - Bail à ferme - Congé donné par un indivisaire - Partage en cours.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Pluralité de bailleurs - Congé donné par un seul - Partage en cours.

* INDIVISION - Bail à ferme - Reprise - Congé - Congé délivré par un seul indivisaire - Partage en cours.

Le congé donné par un seul des indivisaires ne peut produire d'effet. Doit être cassé l'arrêt qui valide, sous la condition suspensive de la réalisation du partage actuellement pendant, le congé aux fins de reprise donné par un seul indivisaire.


Références :

Code rural 838

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 16 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-16 Bulletin 1968 III N. 211 p. 164 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-05-28 Bulletin 1970 III N. 369 p. 268 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-19 Bulletin 1976 III N. 358 (2) p. 272 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1976, pourvoi n°75-12021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 417 P. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 417 P. 317

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12021
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