SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 27 OCTOBRE 1972, DAME MICHEL Y... LE CORNET A NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) SON INTENTION DE VENDRE AUX EPOUX X... UN DOMAINE AGRICOLE, AGRICOLE, AU PRIX DE 120000 FRANCS ;
QUE LE 24 NOVEMBRE 1972, LA SOCIETE A DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE ;
ATTENDU QUE LA SBAFER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA VALEUR DU DOMAINE DEVAIT ETRE FIXEE A LA DATE DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NOTIFICATION D'UN PROJET DE VENTE FAITE A UNE SAFER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONSENTIS, QU'AINSI LA JURIDICTION SAISIE PAR UNE SAFER D'UNE DEMANDE EN FIXATION DE LA VALEUR VENALE D'UN BIEN EN VUE DE L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION DOIT SE PRONONCER SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION PROJETEE ET EN CONSEQUENCE ESTIMER LE BIEN SUIVANT SA VALEUR A LA DATE DE LA NOTIFICATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE JUSTEMENT QUE LA NOTIFICATION NE LIE LE VENDEUR QUE SI LE PREEMPTEUR L'ACCEPTE DANS LE DELAI LEGAL ET QUE LA DEMANDE EN FIXATION JUDICIAIRE DE LA VALEUR DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE DE CE DROIT, AUCUNE DES PARTIES NE POUVANT OBLIGER L'AUTRE A CONCLURE LA VENTE AU PRIX AINSI FIXE, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A BON DROIT QUE L'EVALUATION DU BIEN LITIGIEUX DEVAIT ETRE FAITE A LA DATE LA PLUS PROCHE POSSIBLE DU TRANSFERT DE PROPRIETE ENVISAGE, C'EST-A-DIRE A LA DATE DU JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.