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23/11/1976 | FRANCE | N°75-12791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1976, 75-12791


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 27 OCTOBRE 1972, DAME MICHEL Y... LE CORNET A NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) SON INTENTION DE VENDRE AUX EPOUX X... UN DOMAINE AGRICOLE, AGRICOLE, AU PRIX DE 120000 FRANCS ;

QUE LE 24 NOVEMBRE 1972, LA SOCIETE A DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE ;

ATTENDU QUE LA SBAFER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA VALEUR DU DOMAINE DEVAIT ETRE FIXEE A LA DATE DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NOTIFICATION D'UN PROJET DE VENTE FAITE A UNE

SAFER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 27 OCTOBRE 1972, DAME MICHEL Y... LE CORNET A NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) SON INTENTION DE VENDRE AUX EPOUX X... UN DOMAINE AGRICOLE, AGRICOLE, AU PRIX DE 120000 FRANCS ;

QUE LE 24 NOVEMBRE 1972, LA SOCIETE A DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE ;

ATTENDU QUE LA SBAFER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA VALEUR DU DOMAINE DEVAIT ETRE FIXEE A LA DATE DU JUGEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NOTIFICATION D'UN PROJET DE VENTE FAITE A UNE SAFER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONSENTIS, QU'AINSI LA JURIDICTION SAISIE PAR UNE SAFER D'UNE DEMANDE EN FIXATION DE LA VALEUR VENALE D'UN BIEN EN VUE DE L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION DOIT SE PRONONCER SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION PROJETEE ET EN CONSEQUENCE ESTIMER LE BIEN SUIVANT SA VALEUR A LA DATE DE LA NOTIFICATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE JUSTEMENT QUE LA NOTIFICATION NE LIE LE VENDEUR QUE SI LE PREEMPTEUR L'ACCEPTE DANS LE DELAI LEGAL ET QUE LA DEMANDE EN FIXATION JUDICIAIRE DE LA VALEUR DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE DE CE DROIT, AUCUNE DES PARTIES NE POUVANT OBLIGER L'AUTRE A CONCLURE LA VENTE AU PRIX AINSI FIXE, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE A BON DROIT QUE L'EVALUATION DU BIEN LITIGIEUX DEVAIT ETRE FAITE A LA DATE LA PLUS PROCHE POSSIBLE DU TRANSFERT DE PROPRIETE ENVISAGE, C'EST-A-DIRE A LA DATE DU JUGEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12791
Date de la décision : 23/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Date d'évaluation - Date du jugement.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Preneur ayant usé de son droit - Fixation judiciaire du prix - Date d'évaluation - Date du jugement.

La notification d'un projet de vente, faite au bénéficaire du droit de préemption, ne lie le vendeur que si le préempteur l'accepte dans le délai légal. La demande en fixation judiciaire de la valeur de biens soumis au droit de préemption ne constitue pas l'exercice de ce droit, aucune des parties ne pouvant obliger l'autre à conclure la vente au prix ainsi fixé. L'évaluation du prix doit donc être faite à la date la plus proche possible du transfert de propriété, c'est-à-dire à la date du jugement.


Références :

Code rural 795
Code rural 796
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 05 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-05-18 Bulletin 1971 III N. 307 p. 220 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-05-13 Bulletin 1975 III N. 170 p. 130 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1976, pourvoi n°75-12791, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 421 P. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 421 P. 321

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12791
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