SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE FINANCIA A FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX A... ET A DIDIER, ES-QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE A..., UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN A SAINT-DENIS-DE-PILE, CADASTREE N° 242 ;
QUE LE CAHIER DES CHARGES, QUI N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION DE CE CHEF, A INDIQUE QUE LA VENTE PORTAIT AUSSI SUR UNE AUTRE PARCELLE, CADASTREE N° 259, APPARTENANT EGALEMENT AUX EPOUX A... ;
QUE L'ADJUDICATION A ETE PRONONCEE LE 4 FEVRIER 1971 AU PROFIT DE GIRAUDEL, QUI A PRIS POSSESSION DES DEUX PARCELLES ;
ATTENDU QUE LE 5 JANVIER 1972, LES EPOUX A... ET DIDIER, ES-QUALITES, ONT ASSIGNE GIRAUDEL POUR VOIR DIRE QU'IL NE POURRAIT SE PRETENDRE Y... DE LA PARCELLE N° 259 ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE SI LE CAHIER DES CHARGES FAIT LA LOI DES PARTIES ENTRE LESQUELLES IL EST INTERVENU ET L'ADJUDICATAIRE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE LE COMMANDEMENT QUI REALISE LA SAISIE EN CONSTITUAIT LA PIECE ESSENTIELLE ET QUE L'ADJUDICATION NE POUVAIT PORTER SUR D'AUTRES IMMEUBLES QUE CEUX QUI ONT ETE DESIGNES AU COMMANDEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UN LITIGE ENTRE LES EPOUX A..., X...
Z..., ET GIRAUDEL, ADJUDICATAIRE, A AINSI REFUSE DE FAIRE BENEFICIER CE DERNIER D'UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES, QUI, FUT-ELLE LE RESULTAT D'UNE ERREUR, FAISAIT LA LOI DES PARTIES ET A, PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.