SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE A LEURS TORTS LA RESILIATION DU BAIL A FERME, DONT ILS ETAIENT TITULAIRES, AU MOTIF QUE, EN ETAT DE CUMUL NON AUTORISE, ILS AVAIENT NEGLIGE D'INFORMER LE BAILLEUR DE LA MODIFICATION INTERVENUE DANS LEUR SITUATION AU COURS DU BAIL PRECEDENT, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 188 - 6 DU CODE RURAL , ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION IMPOSEE PAR CE TEXTE CONCERNE LES SEULS CHANGEMENTS INTERVENUS EN COURS DE BAIL, LE PRENEUR N'ETANT PAS TENU DE FAIRE CONNAITRE AU BAILLEUR, UNE FOIS LE BAIL RENOUVELE, UNE MODIFICATION INTERVENUE AU COURS DU BAIL PRECEDENT ET DONT LE BAILLEUR AURAIT PU SE PREVALOIR LORS DU RENOUVELLEMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA RESILIATION PREVUE PAR CE TEXTE EST UNE SIMPLE POSSIBILITE, SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE NE DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION ;
QU'AINSI, FAUTE DE RECHERCHER LA PREUVE D'UN PREJUDICE DU BAILLEUR LIE A CE MANQUEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE PRENEUR EST TENU D'INFORMER LE BAILLEUR, LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, DES CHANGEMENTS INTERVENUS ANTERIEUREMENT DANS SA SITUATION, DES LORS QUE LE BAILLEUR LES IGNORE, ET DE FAIRE MENTIONNER DANS LE NOUVEAU BAIL LES SUPERFICIES EXPLOITEES ;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE BAILLEUR VENAIT D'APPRENDRE, AU MOMENT DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, POSTERIEURE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, LE CUMUL NON AUTORISE DES EPOUX X... ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARTICLE 188 - 6 DU CODE RURAL NE SUBORDONNE PAS LA RESILIATION QU'IL PREVOIT A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE POUR LE BAILLEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.