SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ALORS APPLICABLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 76 - 684 DU 20 JUILLET 1972, EGALEMENT APPLICABLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES GRIEFS QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER H - DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE, FAISANT GRIEF A SON EPOUSE DE LUI AVOIR REFUSE EN 1955 L'ACCES DU DOMICILE CONJUGAL, IL PRODUISAIT TROIS ATTESTATIONS QUI, EN RAISON DE L'ANCIENNETE DU FAIT, ETAIENT PEU CONVAINCANTES ET DEVAIENT ETRE ECARTEES EN TOUT LEUR CONTENU, D'AUTRE PART, QUE SI DAME H - AVAIT REFUSE, LE 18 AVRIL 1974, DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE, CE GRIEF DEVAIT ETRE ECARTE EN RAISON DU PEU DE SERIEUX QUI S'ATTACHAIT A UNE MANIFESTATION SUBITE D'INTERET DE LA PART DU MARI POUR SA FEMME APRES VINGT ANS DE SEPARATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, H - INVOQUAIT L'INCONDUITE DE SON EPOUSE, INJURIEUSE A SON EGARD ET PRODUISAIT, A L'APPUI DE CE GRIEF, DEUX ATTESTATIONS D'OU IL RESULTE QUE DAME H - SE SERAIT AFFICHEE DANS LES CAFES DE LA VILLE EN GALANTE COMPAGNIE ET AURAIT ETE VUE AU CINEMA, EGALEMENT EN GALANTE COMPAGNIE ;
ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE DERNIER GRIEF, DISTINCT DE CEUX SUS-RAPPELES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.