SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE ENTRE L'AUTOMOBILE QUE CONDUISAIT OLIVARES ET CELLE DE DUPUIS VENANT EN SENS INVERSE ;
QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ET LEURS VEHICULES ENDOMMAGES ;
QU'OLIVARES, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE RELAXE PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUPUIS ET A SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ;
QUE L'ETAT AYANT DU VERSER DES PRESTATIONS A OLIVARES EN RAISON DE SA QUALITE DE MILITAIRE, EST INTERVENU POUR EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT ;
QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE ET EGALEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DUPUIS A DEMANDE D'ETRE INDEMNISE DE SON DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE CHACUN DES DEUX GARDIENS ETAIT TENU DE REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE L'AUTRE, DE N'AVOIR PAS RETENU LE ROLE PASSIF DU VEHICULE DE DUPUIS, ALORS QUE LA DECISION DE RELAXE DONT AVAIT BENEFICIE OLIVARES N'AURAIT PAS MIS OBSTACLE A CE QUE LEDIT DUPUIS SOUTINT QUE SON VEHICULE N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION DU VEHICULE D'OLIVARES, ET ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DUPUIS LES AURAIT INVITES A RECHERCHER SI LE FAIT D'AVOIR ETE HEURTE DANS SON COULOIR DE MARCHE, VOIRE LE DEPORT A GAUCHE, EVENTUELLEMENT SUBI SANS FAUTE, PAR LE CONDUCTEUR RELAXE, EN RAISON DE LA DECLIVITE DU VIRAGE, NE REVETAIT PAS UN CARACTERE EXONERATOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION CORRECTIONNELLE DE RELAXE METTAIT SEULEMENT OBSTACLE A CE QUE SOIT RETENUE A L'ENCONTRE D'OLIVARES LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE EN FAISANT BRUSQUEMENT IRRUPTION DANS LE COULOIR DE MARCHE DE DUPUIS, L'ARRET PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL A ADOPTES, ANALYSE LES INDICES RELEVES PAR LA GENDARMERIE, ESTIME QU'ILS ETAIENT BEAUCOUP TROP FRAGILES POUR QUE L'ON PUISSE SITUER LE POINT DE CHOC DANS LE COULOIR DE CIRCULATION DE DUPUIS ET ENONCE QUE TANT LA CAUSE QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION RESTAIENT INCONNUES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, A NECESSAIREMENT ADMIS QUE DUPUIS N'ETABLISSAIT PAS QUE SON AUTOMOBILE N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L'ACTION DU VEHICULE D'OLIVARES ET QU'IL NE RAPPORTAIT PAS DAVANTAGE LA PREUVE D'UN FAIT NON FAUTIF DUDIT OLIVARES, SUSCEPTIBLE DE LE DECHARGER, MEME POUR PARTIE, DE SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.