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15/12/1976 | FRANCE | N°75-13327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1976, 75-13327


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE , A LA SORTIE D'UN VIRAGE , L'AUTOMOBILE DE HAUTTEMENT, DANS LAQUELLE TROPET AVAIT PRIS PLACE, SE DEPORTA SUR LA GAUCHE EN PASSANT SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS, FRANCHIT LE TROTTOIR ET L'ACCOTEMENT, HEURTA UNE CLOTURE ET FIT UN TETE-A-QUEUE ;

QUE Y... FUT EJECTE DE LA VOITURE ET MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE HAUTTEMENT EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ET, LA VICTIME ETANT PROFESSEUR DE X... PUBLIC, ONT APPELE L'AGENT

JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE , A LA SORTIE D'UN VIRAGE , L'AUTOMOBILE DE HAUTTEMENT, DANS LAQUELLE TROPET AVAIT PRIS PLACE, SE DEPORTA SUR LA GAUCHE EN PASSANT SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS, FRANCHIT LE TROTTOIR ET L'ACCOTEMENT, HEURTA UNE CLOTURE ET FIT UN TETE-A-QUEUE ;

QUE Y... FUT EJECTE DE LA VOITURE ET MORTELLEMENT BLESSE ;

QUE SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE HAUTTEMENT EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ET, LA VICTIME ETANT PROFESSEUR DE X... PUBLIC, ONT APPELE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEURS DEMANDES, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE HAUTTEMENT AURAIT ROULE PAR UNE MATINEE DE NOVEMBRE, DANS UNE REGION QUI SERAIT EXPOSEE AU VERGLAS, A UNE VITESSE DE 60 KM/H, DANS UN VIRAGE, ET QUE LE VEHICULE AURAIT ENCORE ROULE SUR UN ACCOTEMENT NON VERGLACE AVANT LE HEURT, COMME L'AURAIENT CONSTATE LES PREMIERS JUGES DANS DES MOTIFS SUR LESQUELS L'ARRET NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LE PROCES-VERBAL D'ENQUETE DE GENDARMERIE ET LES DECLARATIONS DE L'INGENIEUR DES PONTS-ET-CHAUSSEES, L'ARRET RETIENT QUE LA FORMATION DE VERGLAS A L'ENDROIT DE L'ACCIDENT ETAIT IMPREVISIBLE ET SOUDAINE, QUE HAUTTEMENT, QUI AVAIT ROULE SANS RENCONTRER DE VERGLAS, NE POUVAIT NORMALEMENT PREVOIR LA PRESENCE DE CETTE PLAQUE, QU'EN L'ESPECE, L'AMPLEUR DU DERAPAGE N'ETAIT PAS ANORMALE ET QUE HAUTTEMENT ETAIT IMPUISSANT A EN EMPECHER LES CONSEQUENCES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE HAUTTEMENT S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13327
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Verglas.

* CIRCULATION ROUTIERE - Conditions atmosphériques - Verglas - Imprévisibilité.

La présence de verglas peut être considérée comme normalement imprévisible pour un automobiliste à qui on ne saurait par suite reprocher le dérapage de son véhicule, dès lors qu'il est relevé que la formation de verglas à l'endroit de l'accident était imprévisible et soudaine, et que l'automobiliste, qui avait roulé sans rencontrer de verglas, ne pouvait prévoir la présence de cette plaque.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 12 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-06-29 Bulletin 1966 II N. 713 (1) p. 500 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-10-19 Bulletin 1966 II N. 854 (1) p. 596 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-30 Bulletin 1972 II N. 307 p. 252 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1976, pourvoi n°75-13327, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 332 P. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 332 P. 260

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Papot CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13327
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