SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE BASSE-NORMANDIE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION QU'ELLE A EXERCEE SUR LA VENTE D'UN BIEN RURAL CONSENTIE PAR ESNAULT AUX EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE PREEMPTION DES SAFER S'EXERCE EN VUE, NON SEULEMENT DE FAVORISER LA REALISATION DE L'EQUILIBRE DES EXPLOITATIONS EXISTANTES MAIS AUSSI DE CONTRIBUER A LA CONSTITUTION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS EQUILIBREES ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI DISPOSENT EN LA MATIERE D'UN POUVOIR DE CONTROLE DE LA LEGALITE ET NON D'UN POUVOIR HIERARCHIQUE, NE PEUVENT, EN L'ABSENCE DE VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT, SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE LA SAFER, ET QU'EN STATUANT A PARTIR DE CONSIDERATIONS TENANT COMPTE DE LA RENTABILITE ET DE LA PRODUCTIVITE DE L'EXPLOITATION DE L'ATTRIBUTAIRE LES JUGES DU FOND ONT OUTREPASSE LES LIMITES DE LEUR POUVOIR DE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BIEN PREEMPTE, COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION AVEC SES DEPENDANCES ET UN HERBAGE, D'UNE SUPERFICIE GLOBALE DE 1 HA 38 DONT 70 ARES SEULEMENT D'HERBAGE, AVAIT ETE IMMEDIATEMENT ATTRIBUE A RENOUF, LOCATAIRE D'UN DOMAINE DE 18 HA, DEJA POURVU DE BATIMENTS ADAPTES A SA SUPERFICIE, ET D'AUTRES PARCELLES ELOIGNEES, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUN RISQUE DE SPECULATION FONCIERE, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SAUVEGARDER LE CARACTERE FAMILIAL D'UNE EXPLOITATION, QUE L'ADJONCTION DE LA MINIME PARCELLE D'HERBAGE PREEMPTEE ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'EQUILIBRE DE L'EXPLOITATION DE RENOUF ET NE CONTRIBUAIT PAS A LA CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE EQUILIBREE, ET QUE DES LORS LA PREEMPTION, QUI NE CORRESPONDAIT A AUCUNE DES TROIS FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962, DEVAIT ETRE ANNULEE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET N'ONT PAS EXCEDE LEURS POUVOIRS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.