SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JACQUES C. ET DAME GENEVIEVE TROCHON S'ETAIENT MARIES EN 1943 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS;
QUE LA SEPARATION DE CORPS FUT PRONONCEE ENTRE EUX PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE SARREGUEMINES EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1955 PUIS CONVERTIE EN DIVORCE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORLEANS EN DATE DU 4 MAI 1971;
QU'EN 1963, ALORS QUE LA SEPARATION DE CORPS AVAIT ETE PRONONCEE, DAME T. ACQUIT UN IMMEUBLE SIS A ORLEANS, 21 FAUBOURG SAINT-VINCENT, DANS LEQUEL ELLE HABITA UN CERTAIN TEMPS AVEC SON MARI QUI Y FIT PROCEDER A DIVERS AMENAGEMENTS;
QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 10 AVRIL 1970, LES EPOUX C.-TROCHON CONVINRENT DES CONDITIONS DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE;
QU'IL FUT RECONNU PAR CET ACTE QUE L'IMMEUBLE D'ORLEANS ETAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE DAME T., CELLE-CI S'ENGAGEANT CEPENDANT A VERSER A SON MARI, LORS DE LA VENTE DE CET IMMEUBLE, UNE SOMME DE 60.000 FRANCS;
QUE, SUR CETTE SOMME, UN ACOMPTE DE 15.000 FRANCS FUT VERSE EN SEPTEMBRE 1970;
QUE L'IMMEUBLE AYANT ETE VENDU LE 19 JANVIER 1973, L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME T. A PAYER A C. LA SOMME DE 45.000 FRANCS RESTANT DUE EN PRINCIPAL, AINSI QUE LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE CETTE SOMME A COMPTER DU 19 JANVIER 1973;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE DAME TROCHON A PAYER LES INTERETS DE LA SOMME DUE A COMPTER DU 19 JANVIER 1973, ALORS QUE LES JUGES SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS QUI SONT PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT, QU'ILS DOIVENT AVERTIR LES PARTIES DES MOYENS QUI LEUR PARAISSENT DEVOIR ETRE SOULEVES D'OFFICE, QU'EN L'ESPECE, C. AVAIT SOLLICITE LE PAIEMENT DES INTERETS DE LA SOMME DE 45.000 FRANCS NON PAS A COMPTER DE LA DATE D'EXIGIBILITE DE CETTE SOMME, MAIS A COMPTER DE DIVERSES DATES ANTERIEURES ET QUE LA COUR NE POUVAIT, D'OFFICE, FIXER LE POINT DE DEPART DES INTERETS A LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA CREANCE SANS AVERTIR AUPARAVANT LES PARTIES QU'ELLE ENTENDAIT SOULEVER CE MOYEN;
MAIS ATTENDU QUE DAME T. N'EST PAS RECEVABLE, FAUTE D'INTERET, A CRITIQUER L'ARRET EN CE QU'IL N'A PAS FAIT COURIR LES INTERETS MORATOIRES DE LA SOMME QU'ELLE DEVAIT A COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE A CELLE QUI A ETE RETENUE;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN CONSTATANT QUE LA "SOMMATION DE PAYER" DELIVREE A DAME T. NE POUVAIT FAIRE COURIR LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DE SA DATE, ET EN LUI FAISANT NEANMOINS PRODUIRE EFFET A COMPTER DE LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA CREANCE;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CREANCE PRODUISAIT INTERET A COMPTER DU 19 JANVIER 1973, DATE DE SON EXIGIBILITE, ELLE N'A NULLEMENT AFFIRME QUE LA SOMMATION ANTERIEURE PRENDRAIT EFFET A CETTE DATE;
QUE LE GRIEF DE CONTRADICTION N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DAME T. A PAYER A C. LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 45.000 FRANCS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME T. AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT OFFERT CETTE SOMME, DIRECTEMENT PUIS PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON NOTAIRE, AVEC POUR SEULE CONTREPARTIE LA MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE PRISE EN GARANTIE DE LA CREANCE ET QUE C. AVAIT REFUSE CETTE OFFRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI DAME T. AVAIT OFFERT A SON EX-EPOUX DE LUI REGLER LE SOLDE DE SA DETTE, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A CELUI-CI D'AVOIR REFUSE CETTE OFFRE, QUI ETAIT FAITE POUR SOLDE DE TOUS COMPTES, ALORS QUE C. PRETENDAIT ETRE FONDE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT D'IMPOSITIONS PAYEES POUR LE COMPTE DE DAME T.;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.