SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE DRESSE LE 30 DECEMBRE 1966 PAR HEBRAUD, NOTAIRE, QUILLATEAU A VENDU A SEGUIN DIVERS LOTS IMMOBILIERS MOYENNANT LE PRIX DE 320.000 FRANCS, POUR LE REGLEMENT DUQUEL FURENT ETABLIES SEIZE GROSSES AU PORTEUR AVEC GARANTIE HYPOTHECAIRE, D'UN MONTANT DE 20.000 FRANCS CHACUNE, PAYABLES LE 30 DECEMBRE 1968 AVEC INTERETS DE 12 % L'AN ;
QUE JAMIN, CONSTITUE SEQUESTRE DE CES GROSSES, REMIT QUINZE DE CELLES-CI, EN S'EN PRETENDANT FAUSSEMENT PROPRIETAIRE, A TRAISSAC, NOTAIRE, EN REGLEMENT D'UNE DETTE ;
QUE CE DERNIER REMIT LUI-MEME CES GROSSES A DEUX DE SES CREANCIERS QUI, N'AYANT PAS RECU PAIEMENT A L'ECHEANCE, FIRENT PROCEDER A LA VENTE SUR SAISIE DES LOTS IMMOBILIERS GARANTISSANT LE PAIEMENT ;
QUE QUILLATEAU, AINSI DEPOSSEDE DES GROSSES, ASSIGNA JAMIN, TRAISSAC, ALORS EN FAILLITE REPRESENTE PAR LES SYNDICS VINCENT ET MOUREY, ET LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 400.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA SEULE RESPONSABILITE DE JAMIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE NOTAIRE TRAISSAC N'AVAIT PAS A RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS LE DETENTEUR AVAIT ACQUIS LES GROSSES AU PORTEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, RECEVANT DE L'UN DE SES CLIENTS, DEBITEUR DE SON ETUDE, DES GROSSES AU PORTEUR, TRAISSAC AURAIT DU, DANS LE CADRE DE SON DEVOIR LEGAL, S'ASSURER DE LA REGULARITE DE L'OPERATION, ET CELA D'AUTANT PLUS QUE LE SYSTEME DES GROSSES AU PORTEUR, D'ORIGINE NOTARIALE, PRESENTE DES DANGERS QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SOULIGNAIENT ET DONT RISQUENT D'ETRE VICTIMES NON SEULEMENT LE NOTAIRE ET SON CLIENT, MAIS DES TIERS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE PAR UN MOTIF GENERAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE QUILLATEAU QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE NOTAIRE CONNAISSAIT LA SITUATION FINANCIERE DESESPEREE DE SON CLIENT, ET QUI DEMANDAIENT QUE SOIENT CONSTATEES, PAR L'EXAMEN DU DOSSIER DE PROCEDURE PENALE AYANT ABOUTI A LA CONDAMNATION DU NOTAIRE, LES MANOEUVRES CONCERTEES ENTRE CELUI-CI ET SON CLIENT POUR DEMUNIR CE DERNIER DES GROSSES AU PORTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA GROSSE AU PORTEUR EST, COMME SON NOM L'INDIQUE, UN TITRE AU PORTEUR DANS LEQUEL LE DROIT EST INCORPORE, QUI SE TRANSMET PAR TRADITION SANS SIGNIFICATION AU DEBITEUR CEDE, ENONCE QU'IL N'EST ETABLI, NI QUE LE NOTAIRE AIT RECU LES GROSSES ES QUALITES A L'OCCASION D'UNE INSTRUMENTATION, NI QU'IL AIT SU QUE JAMIN N'EN ETAIT PAS PROPRIETAIRE ;
QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DE QUILLATEAU QUI SOUTENAIT QUE TRAISSAC CONNAISSAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES JAMIN ETAIT DEVENU PORTEUR DES GROSSES, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'OPPORTUNITE DE VERSER AUX DEBATS LE DOSSIER DE LA PROCEDURE PENALE SUIVIE CONTRE TRAISSAC, ONT PU DEDUIRE QUE CE DERNIER "RECEVANT DE JAMIN, QUI ETAIT SON DEBITEUR, QUINZE GROSSES AU PORTEUR DONT LA DETENTION SUFFISAIT A JUSTIFIER QU'IL EN ETAIT PROPRIETAIRE, N'AVAIT PAS A RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS JAMIN S'EN ETAIT RENDU ACQUEREUR ET S'IL EN AVAIT PAYE LE PRIX" ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.