SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, L'OBLIGATION SANS CAUSE, OU SUR UNE FAUSSE CAUSE, OU SUR UNE CAUSE ILLICITE, NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT VENDU LE 14 SEPTEMBRE 1968 AUX CONSORTS Y... UNE VILLA MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE DE 1.000 FRANCS, INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX DIT DES 259 ARTICLES ;
QU'A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE CET INDICE, LES PARTIES ONT CONVENU, LE 6 FEVRIER 1972, DE LE REMPLACER PAR LE NOUVEL INDICE DES PRIX DE DETAIL DIT DES 295 ARTICLES ET DE PORTER LE MONTANT DE LA RENTE DE 1.000 A 1.100 FRANCS, EN ANNULANT LES EFFETS ANTERIEURS DE L'ANCIENNE CLAUSE D'INDEXATION DONT L'APPLICATION N'AVAIT JAMAIS ETE EXIGEE ;
QUE LES EPOUX X... AYANT REFUSE D'APPLIQUER LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 ET RECLAME L'ARRIERE DE RENTE CORRESPONDANT AU JEU DE L'INDEXATION PRIMITIVE, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE CETTE INDEXATION AURAIT EU POUR EFFET DE PORTER LA RENTE A UN TAUX SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN RETENANT QUE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 ETAIT NULLE POUR ABSENCE DE CAUSE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 QUE, D'UNE PART, LES EPOUX X... AVAIENT ACCEPTE QUE SOIENT ANNULES LES EFFETS ANTERIEURS DE L'INDEXATION PREVUE DANS LE CONTRAT DU 14 SEPTEMBRE 1968, ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONSORTS Y... AVAIENT PROMIS DE VERSER UNE RENTE MENSUELLE DE 1.100 FRANCS INDEXEE SUR LE NOUVEL INDICE DES PRIX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN NE PRENANT PAS EN CONSIDERATION CES ENGAGEMENTS QUI SERVAIENT RECIPROQUEMENT DE CAUSE AUX OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LES PARTIES, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.