SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 40 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, ET 838 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'EN DEHORS DES CAS OU ELLE EST PREVUE PAR UNE DISPOSITION SPECIALE DU CODE RURAL, LA NULLITE, POUR VICE DE FORME, D'UN CONGE DE BAIL RURAL DONNE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE, PAR CELUI QUI L'INVOQUE, DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DES 13 ET 26 JANVIER 1966, DAME Y... ET SON PERE RAYMONDE X... ONT DONNE UN DOMAINE RURAL EN LOCATION A HUBERT E... ET A LUCIENNE H... SON EPOUSE ;
QUE, PAR ACTE DU 1ER MARS 1967, LES EPOUX G... ONT CEDE LEUR DROIT AU BAIL, AVEC L'AUTORISATION DES BAILLEURS, A ROGER E..., FILS D'HUBERT, ET A REGINE Z... SON EPOUSE ;
QU'HUBERT E..., PRENEUR ORIGINAIRE, EST DECEDE LE 3 SEPTEMBRE 1968 ;
QUE, LE 13 SEPTEMBRE 1973, DAME Y..., DEVENUE SEULE BAILLERESSE, A FAIT DELIVRER UN CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, PAR UN ACTE D'HUISSIER MENTIONNANT LE NOM DES EPOUX G..., C...
B..., ET QUI A ETE REMIS AUX EPOUX F..., A... EN PLACE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE DE CE CONGE, APRES AVOIR DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 NE SAURAIENT, EN L'ESPECE, RECEVOIR APPLICATION, AU MOTIF QUE LE CONGE LITIGIEUX N'EST PAS UN ACTE DE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'IRREGULARITE COMMISE DANS LE CONGE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE DE FOND ET NON DE FORME ET QU'ELLE "ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LES EPOUX F..., A... EN PLACE, ET A LEUR PREJUDICIER EN CE QU'ELLE POUVAIT LAISSER SUPPOSER UNE REMISE EN CAUSE DE LA CESSION DONT ILS AVAIENT BENEFICIE ET LEUR FAISAIT COURIR LE RISQUE D'ETRE CONSIDERES COMME OCCUPANTS SANS DROIT ET D'ETRE, FAUTE PAR DAME H... DE CONTESTER ELLE-MEME LE CONGE, DECHUS DE LEURS DROITS" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LE CONGE LITIGIEUX AVAIT ETE RECU PAR LES EPOUX F... ET D... CONTESTE PAR EUX DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME A TORT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 N'ETAIENT PAS APPLICABLES ET N'A PAS CONSTATE QUE L'IRREGULARITE AVAIT EFFECTIVEMENT CAUSE UN GRIEF AUX PRENEURS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.