SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX R..., D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA FEMME, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU MARI S'ANALYSAIENT EN DES EXCES, SEVICES OU INJURES CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA REPETITION DES DISPUTES ENTRE LES EPOUX AINSI QUE DES OBSERVATIONS DESOBLIGEANTES QU'ILS SE FAISAIENT AVAIENT RENDU POUR DAME R... LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE INTOLERABLE ET QUE R... ETAIT AUSSI RESPONSABLE QUE SON EPOUSE DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT TENUE A L'EMPLOI D'AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE, A ESTIME QUE LES FAITS REPROCHES A R... ETAIENT INJURIEUX, QU'ILS S'ETAIENT RENOUVELES ET QUE LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 ANCIEN DU CODE CIVIL ETAIT EGALEMENT REMPLIE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET LE 20 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.