LA COUR :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 19 septembre 1972, la société "Les Trois Portes" a promis de vendre à la société Française d'Administration et de Transaction Immobilière (SOFRATI), ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer, un immeuble, pour le prix de 380000 F, une indemnité forfaitaire pour immobilisation devant demeurer acquise au promettant si le bénéficiaire ne réclamait pas la réalisation de la promesse dans les délais convenus ; que le 9 octobre 1972, la société Sofrati, bénéficiaire de la promesse, a cédé celle-ci à l'agent immobilier Charil qui s'est engagé par un "bon de commission" à payer à la société Sofrati une somme de 80000 F qui représentait en réalité le prix de la cession de la promesse ; que le même jour, la société "Les Trois Portes" a consenti à Charil une promesse de vente conçue dans les mêmes termes que celle qu'elle avait consentie à la Société Sofrati ; que Charil a fait assigner la Société et la Société "Les Trois Portes" pour faire déclarer nulle la promesse de vente à lui consentie, au motif que son consentement avait été vicié par le dol desdites sociétés qui lui avaient fourni un décompte des revenus de l'immeuble s'élevant à 35663 F, alors que le revenu réel était seulement de 21984 F, chiffre que Charil a ensuite rectifié pour le porter à 23626 F ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charil de son action en nullité de la promesse de vente, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt constate que la vente portait sur un immeuble de rapport "loué dans sa quasi-totalité" ; que la cour n'a pu dès lors, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, admettre que le consentement de l'acquéreur a pu ne pas être déterminé par ce qui constituait la qualité essentielle de l'objet même du contrat, à savoir, le montant annuel du revenu de l'immeuble litigieux ; que, d'autre part, ni le jugement, ni l'auteur du faux décompte des charges et loyers (Sofrati) n'ont contesté que la remise de ce document fût antérieure à la signature des conventions litigieuses ; qu'en révoquant en doute un tel fait, acquis aux débats, la cour a dénaturé les termes du litige ; qu'au demeurant, le document dont il s'agit porte la mention : "non compris 8 % d'augmentation de juillet 1972", ce qui implique qu'il est antérieur à la date des conventions litigieuses (octobre 1972) ; qu'il est encore soutenu qu'en exigeant la preuve d'une "importante tromperie", la cour a confondu l'action en rescision avec l'action en nullité de la vente fondée non pas sur la lésion de plus de sept douzièmes, mais sur la tromperie sur la qualité essentielle de l'objet du contrat ; que ni les sociétés, ni le jugement entrepris n'ont contesté le fait que le revenu promis fût intérieur au revenu réel ;
Que l'arrêt attaqué, qui se borne à procéder par voie de pure affirmation sans analyser les documents soumis à l'examen du juge, ne s'explique pas sur les conclusions de Charil, faisant notamment valoir que le revenu net visé par le document établi par Sofrati s'élevait à 38516,75 F l'an, tandis que le revenu résultant du décompte du syndic ne s'élevait qu'à 23626 F ; qu'en cas de revente de l'immeuble à des personnes désirant effectuer un placement, le revenu locatif est un élément capital pour la détermination du prix susceptible d'être proposé à l'acquéreur éventuel ;
Mais attendu que, par une recherche souveraine de la commune intention des parties, la cour d'appel a considéré que Charil ne s'était pas déterminé à contracter en raison du montant du revenu indiqué dans le décompte revêtu du cachet de la société Sofrati ; qu'elle relève que Charil "se considérait d'ailleurs comme suffisamment informé" et avait mis en vente pour 610000 F l'immeuble dont la vente lui avait été promise sept jours auparavant pour 380000 F ; que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a considéré qu'il ne s'agissait pas pour cet agent immobilier de faire un placement durable, et que le revenu procuré par une location en partie calculée selon le taux de la surface corrigée de la catégorie III A était inférieur à l'intérêt du prêt que Charil avait dû contracter pour envisager cet achat ; qu'en décidant que le revenu n'avait pas déterminé Charil à contracter, la cour d'appel a exclu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, le revenu ait été la qualité essentielle de l'objet du contrat ; que le moyen qui, dans ses quatre branches, limite sa critique à l'appréciation du revenu de l'immeuble est donc sans portée et ne peut être accueilli ;
Par ces motifs, rejette.