SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2157 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUE SONT RAYEES DU CONSENTEMENT DES PARTIES INTERESSEES ET AYANT CAPACITE A CET EFFET, OU EN VERTU D'UN JUGEMENT EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QUE DAME X... S'EST PORTEE CAUTION HYPOTHECAIRE DE LA SOCIETE BRETIC POUR DEUX PRETS REMBOURSABLES A ECHEANCE FIXE, SOUS LA CONDITION QU'AUCUNE PROROGATION DE DELAI NE POURRAIT ETRE ACCORDEE, SANS SON CONSENTEMENT, A LA DEBITRICE ;
QUE, LA SOCIETE BRETIC AYANT OBTENU UN REPORT DU TERME SANS L'ACCORD DE DAME X..., CELLE-CI A SOLLICITE EN REFERE LA RADIATION DESDITES INSCRIPTIONS, OFFRANT SUBSIDIAIREMENT UNE CONSIGNATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE SATISFACTOIRE LA CONSIGNATION OFFERTE PAR DAME X... ET ORDONNE LA RADIATION CONSECUTIVE DES HYPOTHEQUES INSCRITES SUR LE BIEN AFFECTE EN GARANTIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE MESURE NE POUVAIT ETRE PRISE QUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.