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23/03/1977 | FRANCE | N°76-11975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 1977, 76-11975


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 245, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, D'APRES CE TEXTE, QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX NE PEUVENT PAS ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS DANS UNE PROCEDURE DE DIVORCE ;

QUE CETTE PROHIBITION FORMELLE INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'AUCUNE DECLARATION DE DESCENDANT OBTENUE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT NE PEUT ETRE PRODUITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE CETTE NATURE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER L

E DIVORCE ENTRE LES EPOUX X..... AUX TORTS DU MARI, L'ARRET CONFI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 245, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU, D'APRES CE TEXTE, QUE LES DESCENDANTS DES EPOUX NE PEUVENT PAS ETRE ENTENDUS COMME TEMOINS DANS UNE PROCEDURE DE DIVORCE ;

QUE CETTE PROHIBITION FORMELLE INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE, DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QU'AUCUNE DECLARATION DE DESCENDANT OBTENUE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT NE PEUT ETRE PRODUITE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE CETTE NATURE ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX X..... AUX TORTS DU MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, LA MANIERE DONT " B... DRESSAIT SON FILS CONTRE SA MERE ", UN TEMOIN AYANT DECLARE QU'IL EXCITAIT CET ENFANT A FAIRE DES SCENES DEVANT SA MERE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE CE TEMOIN NE FAISAIT QUE RAPPORTER UN PROPOS TENU PAR L'ENFANT SELON LEQEL SON PERE LUI AVAIT DIT D'AGIR AINSI ;

ATTENDU QU'EN PRENANT CE TEMOIGNAGE EN CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11975
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Enquête - Témoins - Descendants - Article 245 du Code civil - Portée - Témoignage indirect.

Les descendants des époux ne peuvent pas être entendus comme témoins dans une procédure de divorce ; cette prohibition formelle inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une procédure de cette nature. Encourt donc la cassation l'arrêt qui retient la déposition d'un témoin ne faisant que rapporter un propos tenu par l'enfant des époux dont il prononce le divorce.


Références :

Code civil 245 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 05 février 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-29 Bulletin 1969 II N. 28 p. 20 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-19 Bulletin 1970 II N. 312 p. 237 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 1977, pourvoi n°76-11975, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 93 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 93 P. 63

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Papot CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11975
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