SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, FERNAND Y... EST DECEDE LE 16 NOVEMBRE 1967 LAISSANT POUR SEULS HERITIERS DAME X..., JEAN PIERRE ET AMEDEE Y..., SES QUATRE ENFANTS ;
QU'AMEDEE Y..., PRETENDANT AVOIR PARTICIPE JUSQU'EN 1951 A L'EXPLOITATION DU DOMAINE AGRICOLE APPARTENANT A SON PERE, FIT ASSIGNER SES FRERES ET SA SOEUR EN PAIEMENT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 63 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1959, D'UNE SOMME DE 27 500 FRANCS REPRESENTANT DIX ANNEES DE SALAIRE DIFFERE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS S'ETRE PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI AMEDEE Y... AVAIT PERCU UN SALAIRE LORSQU'IL PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION DU DOMAINE DE SON PERE ;
QU'IL LUI EST EGALEMENT FAIT GRIEF D'AVOIR RETENU QU'AMEDEE Y... N'EXERCAIT PLUS DE PROFESSION AGRICOLE SANS "TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT" DES CONCLUSIONS DESQUELLES IL RESULTAIT QU'IL EXERCAIT LA PROFESSION AGRICOLE D'APICULTEUR ;
QU'IL LUI EST, ENFIN, REPROCHE D'AVOIR ADMIS QU'AMEDEE Y... NE JUSTIFIAIT PAS S'ETRE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UNE PROFESSION AGRICOLE PAR SUITE DE MALADIE OU D'INFIRMITE PHYSIQUE SANS RECHERCHER SI CETTE IMPOSSIBILITE EXISTAIT SOIT A LA DATE DU DECES DE L'EXPLOITANT, SOIT A LA DATE DU "REGLEMENT DE LA CREANCE", C'EST-A-DIRE, DANS CE DERNIER CAS, A LA DATE A LAQUELLE ELLE STATUAIT ;
MAIS ATTENDU QUE SI AMEDEE Y... A RECONNU, DANS SES ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE, "ETRE DETENTEUR D'UN CERTAIN NOMBRE DE RUCHES", IL N'A JAMAIS, NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D'APPEL, SOUTENU QU'IL EXERCAIT DE CE FAIT UNE PROFESSION AGRICOLE MAIS INDIQUE AU CONTRAIRE QU'IL ETAIT "EMPLOYE D'HOPITAL" ;
QUE DE CE CHEF, LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE ET DES AUTRES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'AMEDEE Y... NE JUSTIFIAIT PAS QUE "PENDANT LES DERNIERES ANNEES PRECEDANT LE DECES DE SON PERE", IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE, PAR SUITE D'UNE INFIRMITE PHYSIQUE, DE PARTICIPER AU TRAVAIL AGRICOLE ;
QU'AINSI, ET SANS AVOIR A RECHERCHER SI AMEDEE Y... AVAIT PERCU UNE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL QU'IL AVAIT EFFECTUE DANS L'EXPLOITATION DE SON PERE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.