SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1251 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE DANS LE CAS OU DEUX VEHICULES ONT CONTRIBUE A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE, CELUI DES DEUX GARDIENS QUI A INTEGRALEMENT DESINTERESSE LA VICTIME A, PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE, UN RECOURS CONTRE L'AUTRE COAUTEUR DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETAIT PRODUITE ENTRE LA VOITURE DE BALLATORE, ASSURE A LA COMPAGNIE LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT, ET CELLE CONDUITE PAR X..., DANS LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE DAME X... ;
QUE CETTE DERNIERE BLESSEE, A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A BALLATORE ET A LA MATMUT ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETAIENT INDETERMINEES, A DECLARE BELLATORE ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DES DOMMAGES DONT LA REPARATION ETAIT DEMANDEE ET A DEBOUTE BELLATORE ET LA MATMUT DE LEUR ACTION RECURSOIRE FONDEE SUR LA MEME DISPOSITION ET TENDANT A LA REPARATION PAR MOITIE ENTRE BELLATORE ET X... DU MONTANT DE CES DOMMAGES ;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER AINSI SUR CE DERNIER CHEF, L'ARRET ENONCE QUE BELLATORE ET LA MATMUT NE SAURAIENT FONDER UN TEL RECOURS SUR LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE ETABLIE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
EN QUOI ELLE A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE BELLATORE ET LA MATMUT DE LEUR RECOURS DIRIGE CONTRE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.