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11/05/1977 | FRANCE | N°75-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1977, 75-14895


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... SE SONT OPPOSES A UNE POURSUITE EN SAISIE IMMOBILIERE, EXERCEE CONTRE EUX PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE, QUI LEUR AVAIT CONSENTI DEUX PRETS HYPOTHECAIRES, NON REMBOURSES A LEUR ECHEANCE ;

QU'ILS ONT PRETENDU AVOIR INTEGRALEMENT ETEINT LEUR DETTE PAR DEUX VERSEMENTS EN DATE DES 2 ET 17 FEVRIER 1972, LESQUELS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL, DEVAIENT S'IMPUTER SUR LA DETTE QU'ILS AVAIENT ALORS LE PLUS D'INTERET D'ACQUITTER ;

QUE LA CAISSE REG

IONALE DE CREDIT AGRICOLE A CONTESTE CETTE IMPUTATION LEGAL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X... SE SONT OPPOSES A UNE POURSUITE EN SAISIE IMMOBILIERE, EXERCEE CONTRE EUX PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE, QUI LEUR AVAIT CONSENTI DEUX PRETS HYPOTHECAIRES, NON REMBOURSES A LEUR ECHEANCE ;

QU'ILS ONT PRETENDU AVOIR INTEGRALEMENT ETEINT LEUR DETTE PAR DEUX VERSEMENTS EN DATE DES 2 ET 17 FEVRIER 1972, LESQUELS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL, DEVAIENT S'IMPUTER SUR LA DETTE QU'ILS AVAIENT ALORS LE PLUS D'INTERET D'ACQUITTER ;

QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE A CONTESTE CETTE IMPUTATION LEGALE DES PAIEMENTS ET SOUTENU QUE, PAR LETTRES EN DATE DES 10 FEVRIER, 17 MARS ET 11 JUILLET 1972, QUI N'AVAIENT SUSCITE AUCUNE PROTESTATION DE LA PART DE SES DEBITEURS, ELLE AVAIT AFFECTE CES VERSEMENTS AU REGLEMENT PARTIEL D'UN AUTRE PRET DE 500.000 FRANCS, CONSENTI SANS GARANTIE AUX EPOUX X... LE 6 FEVRIER 1968, ET QU'ELLE AVAIT REPRIS CETTE AFFECTATION DANS SON ASSIGNATION EN PAIEMENT DU SOLDE DE CE PRET, AUQUEL LES EPOUX X... AVAIENT ETE CONDAMNES PAR ARRET DE LA MEME COUR DU 18 FEVRIER 1975 ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A L'INCIDENT DE SAISIE IMMOBILIERE FORMEE PAR LES EPOUX X... ET DECLARE SANS OBJET LE COMMANDEMENT DELIVRE AUX FINS DE SAISIE PAR LA CAISSE CONTRE LES EPOUX X... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ELLE NE POUVAIT, SANS CONTREDIRE LA SOLUTION RETENUE PAR SON ARRET DU 18 FEVRIER 1975, COMME AUSSI SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT DUDIT ARRET ET SANS DENATURER CELUI-CI, DECIDER QUE LA QUESTION DE L'IMPUTATION DE LA SOMME TOTALE DE 489.000 FRANCS N'AVAIT PAS ETE TRANCHEE PAR CET ARRET ;

QU'EN EFFET, POUR CONDAMNER X..., PAR SON ARRET DU 18 FEVRIER 1975 AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 116.941 FRANCS EN PRINCIPAL, LA COUR A REJETE UNE EXCEPTION DE CELUI-CI, INDIQUANT QU'IL N'ETAIT PAS D'ACCORD AVEC LES COMPTES ETABLIS PAR LA CAISSE QUANT A L'IMPUTATION DES DIFFERENTS VERSEMENTS QU'IL AVAIT EFFECTUES, LA CAISSE AYANT, D'APRES LUI, CREE UNE VERITABLE CONFUSION, ET DEMANDANT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'AIT ETE EFFECTUEE UNE EXPERTISE COMPTABLE ORDONNEE DANS UNE AUTRE PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, DANS SON ARRET DU 18 FEVRIER 1975, LA COUR D'APPEL A RETENU, POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE D'UN PRET A COURT TERME DE 500.000 FRANCS, CONSENTI PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE A X..., QUE CET ORGANISME AVAIT IMPUTE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR LES 2 ET 17 FEVRIER 1972 AU REMBOURSEMENT DE CE PRET, ELLE NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE TELLE IMPUTATION, POSTERIEURE A CES PAIEMENTS, ETAIT DE NATURE A FAIRE REVIVRE LES SURETES ETEINTES PAR SUITE DE L'IMPUTATION LEGALE SUR DES PRETS HYPOTHECAIRES ;

QU'ELLE N'A DES LORS PAS DENATURE CET ARRET EN ENONCANT QU'IL "N'AVAIT PAS ETE AMENE A TRANCHER LA QUESTION ACTUELLEMENT SOUMISE A L'APPRECIATION DE LA COUR" ;

D'OU IL SUIT SUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AU MOYEN PAR LEQUEL LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QUE L'IMPUTATION RESULTAIT NON SEULEMENT DE LA LETTRE DU 17 MARS 1972 MAIS ENCORE D'UNE LETTRE DU 10 FEVRIER 1972, ANTERIEURE AU SECOND PAIEMENT, D'AUTRE PART, D'AVOIR, DANS LES RAPPORTS ENTRE CREANCIER ET DEBITEURS, FAIT PREVALOIR L'IMPUTATION LEGALE DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL SUR L'IMPUTATION DONNEE PAR LE CREANCIER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1255 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES, LE DEBITEUR DE PLUSIEURS DETTES, QUI A ACCEPTE UNE QUITTANCE PAR LAQUELLE LE CREANCIER A IMPUTE CE QU'IL A RECU SUR L'UNE DE CES DETTES, NE PEUT PLUS DEMANDER L'IMPUTATION SUR UNE DETTE DIFFERENTE, A MOINS QU'IL N'Y AIT EU DOL OU SURPRISE DE LA PART DU CREANCIER, ET, QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT REGULIEREMENT INFORME LES EPOUX X... DE L'AFFECTATION DES SOMMES PAR EUX VERSEES SUR LE PRET DE 500.000 FRANCS, ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT JAMAIS ELEVE LA MOINDRE PROTESTATION A CE SUJET, CE QUI IMPLIQUAIT QU'ILS AVAIENT ACCEPTE CETTE AFFECTATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS ETE FAIT D'IMPUTATION CONVENTIONNELLE AU MOMENT DES VERSEMENTS DES 2 ET 17 FEVRIER 1972, ET ENONCE QU'EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL, RELATIVES A L'IMPUTATION LEGALE DES PAIEMENTS, DEVAIENT S'APPLIQUER A CES VERSEMENTS ;

QUE DES LORS, ELLE A PU DECIDER QUE L'IMPUTATION POSTERIEURE AU PAIEMENT A LAQUELLE ENTEND PROCEDER LA CAISSE CREANCIERE, CONTRE LE GRE DE SES DEBITEURS, NE POUVAIT FAIRE REVIVRE LES SURETES ETEINTES PAR SUITE DE L'IMPUTATION LEGALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14895
Date de la décision : 11/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - Imputation - Dette que le débiteur a intérêt à acquitter - Imputation légale - Imputation postérieure au payement - Attribution à l'adoptant.

La Cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été fait d'imputation conventionnelle au moment de payements partiels, et qu'en conséquence les dispositions de l'article 1256 du Code civil relatives à l'imputation légale des paiements devaient s'appliquer à ces versements a pu décider qu'une imputation postérieure, à laquelle entendait procéder le créancier contre le gré de ses débiteurs, ne pouvait faire revivre les sûretés éteintes par suite de cette imputation légale.


Références :

Code civil 1256

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 07 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-10-29 Bulletin 1968 I N. 253 p. 193 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1977, pourvoi n°75-14895, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Andrieux CFF
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14895
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