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01/06/1977 | FRANCE | N°75-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1977, 75-15604


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DAME Z... EPOUSE Y..., PROPRIETAIRE A LA TRONCHE D'UN JARDIN CONTIGU A UN TERRAIN APPARTENANT A BRUNOUD, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DEMOLITION D'UN MUR ET D'UN HANGAR CONSTRUITS PAR SON VOISIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET S'EST PRONONCE A TORT PAR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, SANS DONNER AUCUNE JUSTIFICATION, CE QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR DAME Y..., ET DENIEES DU RESTE PAR ELLE, SONT SANS INCIDENCE SUR L'OBLIGATION PESANT SUR BRUNOUD DE RESPECTER LES DISTANCES

PRESCRITES PAR LES REGLEMENTS ET USAGES PARTICULIERS...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DAME Z... EPOUSE Y..., PROPRIETAIRE A LA TRONCHE D'UN JARDIN CONTIGU A UN TERRAIN APPARTENANT A BRUNOUD, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DEMOLITION D'UN MUR ET D'UN HANGAR CONSTRUITS PAR SON VOISIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET S'EST PRONONCE A TORT PAR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE, SANS DONNER AUCUNE JUSTIFICATION, CE QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR DAME Y..., ET DENIEES DU RESTE PAR ELLE, SONT SANS INCIDENCE SUR L'OBLIGATION PESANT SUR BRUNOUD DE RESPECTER LES DISTANCES PRESCRITES PAR LES REGLEMENTS ET USAGES PARTICULIERS A LA TRONCHE ET QUE L'ATTESTATION X..., NON DATEE NI CITEE DANS AUCUNE DES CONCLUSIONS ECHANGEES ENTRE LES PARTIES, EST RAPPORTEE SANS PRECISION DE DATE, CE QUI LA REND INOPERANTE ET SANS PERTINENCE, L'EDIFICE VETUSTE DE QUATRE METRES DE HAUTEUR AYANT ETE DEMOLI A UNE DATE QUE LA COUR DE CASSATION NE PEUT PAS CONTROLER ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA JURIDICTION PENALE N'AYANT PAS ORDONNE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE CETTE DEMOLITION NE POUVAIT ETRE ORDONNEE PAR LA JURIDICTION CIVILE, A LA REQUETE D'UNE PERSONNE PRIVEE, EN L'ABSENCE DE PREJUDICE PERSONNEL EN RELATION DIRECTE AVEC L'INFRACTION ALLEGUEE ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QUE DAME Y... N'A INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL AUCUN USAGE PARTICULIER A LA TRONCHE ;

QUE, DES LORS, LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET COMME TEL IRRECEVABLE ;

ATTENDU ENFIN QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'ATTESTATION DE DEMOISELLE X..., RETENUE PAR L'ARRET, ETAIT EXPRESSEMENT CITEE DANS LES CONCLUSIONS DE BRUNOUD ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EDIFICATION DU MUR ET SA SURELEVATION DE FAIT PAR LA CONSTRUCTION DES HANGARS N'AVAIENT PAS MODIFIE ESSENTIELLEMENT LA SITUATION DES VUES ET DE L'ENSOLEILLEMENT DU JARDIN APPARTENANT A DAME Y..., LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES TROUBLES INVOQUES NE DEPASSAIENT PAS LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-15604
Date de la décision : 01/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Conditions - Lien de causalité entre le préjudice et l'infraction.

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Conditions - Préjudice.

La démolition de constructions, qui auraient été édifiées en violation de règlements d'urbanisme, ne peut pas être ordonnée par la juridiction civile, à la requête d'une personne privée, en l'absence de préjudice personnel en relation directe avec l'infraction alléguée.

2) PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage - Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage.


Références :

Code civil 674

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 21 mai 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-12-02 Bulletin 1975 III N. 357 p. 271 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-03-17 Bulletin 1976 III N. 127 p. 100 (CASSATION PARTIELLE). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-15 Bulletin 1977 III N. 123 (1) p. 95 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-01-28 Bulletin 1975 III N. 30 p. 23 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 II N. 202 (2) p. 158 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-22 Bulletin 1977 III N. 90 p. 70 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1977, pourvoi n°75-15604, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 237 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 237 P. 181

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15604
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