SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1 ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE LE 19 SEPTEMBRE 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, ME X..., AVOCAT, A DECLARE, AU NOM DE DAME Y..., DE Y..., DE Z... ET DE DAME Z..., SE POURVOIR CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AOUT 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, AU PROFIT DU SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE ;
QUE, DANS CETTE REQUETE, ME X... SE DECLARE MANDATAIRE DE Y..., DE DAME Y..., DE Z... ET DE DAME Z... ;
QUE, CEPENDANT, LE POUVOIR SPECIAL, QUI L'HABILITERAIT A FORMER CE POURVOI, ET DONT IL N'EST FAIT ETAT NI DANS LA DECLARATION DU POURVOI NI DANS LE BORDEREAU DE TRANSMISSION DES PIECES A LA COUR DE CASSATION, NE SAURAIT RESULTER DE LETTRES VERSEES AU DOSSIER POSTERIEUREMENT ET QUI N'ONT PAS DATE CERTAINE ;
QU'AINSI, LA DECLARATION DE POURVOI, NON SIGNEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI OU PAR UN MANDATAIRE SPECIAL JUSTIFIANT DE SA QUALITE POUR LES REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 22 SUSVISE ET DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AOUT 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE.