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14/06/1977 | FRANCE | N°75-70412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1977, 75-70412


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1 ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE, PAR DEC

LARATION FAITE LE 19 SEPTEMBRE 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL ...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1 ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE, SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE LE 19 SEPTEMBRE 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON, ME X..., AVOCAT, A DECLARE, AU NOM DE DAME Y..., DE Y..., DE Z... ET DE DAME Z..., SE POURVOIR CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AOUT 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, AU PROFIT DU SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE LA REGION DE COMPIEGNE ;

QUE, DANS CETTE REQUETE, ME X... SE DECLARE MANDATAIRE DE Y..., DE DAME Y..., DE Z... ET DE DAME Z... ;

QUE, CEPENDANT, LE POUVOIR SPECIAL, QUI L'HABILITERAIT A FORMER CE POURVOI, ET DONT IL N'EST FAIT ETAT NI DANS LA DECLARATION DU POURVOI NI DANS LE BORDEREAU DE TRANSMISSION DES PIECES A LA COUR DE CASSATION, NE SAURAIT RESULTER DE LETTRES VERSEES AU DOSSIER POSTERIEUREMENT ET QUI N'ONT PAS DATE CERTAINE ;

QU'AINSI, LA DECLARATION DE POURVOI, NON SIGNEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI OU PAR UN MANDATAIRE SPECIAL JUSTIFIANT DE SA QUALITE POUR LES REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 22 SUSVISE ET DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AOUT 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70412
Date de la décision : 14/06/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence de mention dans le procès-verbal de dépôt du pourvoi.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence de mention dans le procès-verbal de dépôt du pourvoi.

Dès lors qu'il n'en est fait état ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le bordereau de transmission des pièces à la Cour de cassation, le pouvoir spécial, qui habiliterait un mandataire à former le pourvoi, dans une matière dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ne saurait résulter de lettres versées au dossier postérieurement et qui n'ont pas date certaine.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Aisne, 07 août 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-07-06 Bulletin 1964 IV N. 594 p. 487 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1977, pourvoi n°75-70412, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 257 P. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 257 P. 197

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Monguilan
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.70412
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