SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, L'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE DES BIENS DE HERMENT, ANCIEN NOTAIRE, ALORS EN ETAT DE CONTUMACE, A ETE, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 29 FEVRIER 1972 RELEVANT CONTRE CET OFFICIER PUBLIC DES MANQUEMENTS NON INTENTIONNELS A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, CONDAMNE A PAYER A GOLIKOFF LA SOMME DE 40 000 FRANCS ;
QU'APRES AVOIR ETABLI LA DEFAILLANCE DE HERMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, GOLIKOFF A FORME CONTRE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME PRECITEE AVEC LES INTERETS DE DROIT ;
QUE, LA CAISSE AYANT A SON TOUR ASSIGNE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR, ASSUREUR DE HERMENT, POUR FAIRE JUGER QU'ELLE DEVAIT ETRE CONDAMNEE A PAYER, A SES LIEU ET PLACE, LES SOMMES RECLAMEES, ET A LA GARANTIR DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE ELLE, LES PREMIERS JUGES ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE GOLIKOFF CONTRE LA CAISSE REGIONALE ET CONDAMNE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR A GARANTIR CELLE-CI, MAIS L'ARRET ATTAQUE, SUR L'APPEL INTERJETE PAR CET ASSUREUR, A INFIRME LE JUGEMENT DU CHEF DE LA GARANTIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN ENONCANT QUE CE SERAIT AJOUTER AU TEXTE QUE DE LIMITER LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE DE LA CAISSE AU SEUL CAS OU LE CONTRAT D'ASSURANCE NE POURRAIT JOUER EN RAISON DES EXCLUSIONS DE GARANTIE, PUISQUE LA GARANTIE DE LA CAISSE S'ETENDRAIT AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES NOTAIRES, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE A LEUR FAUTE, DENATURE LES CONCLUSIONS DE LADITE CAISSE QUI, LOIN DE LIMITER LA MISE EN JEU DE SA RESPONSABILITE, AVAIT SOLLICITE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT ETE SAISIS QUE DU SEUL APPEL DE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR CRITIQUANT LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT RETENU SA GARANTIE ;
QUE DES LORS, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE CETTE DECISION, LA CAISSE DE GARANTIE NE SOLLICITAIT PAS AUTRE CHOSE QUE LE MAINTIEN DE CETTE MESURE ;
QU'AINSI C'EST SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RAPPELE "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, LA GARANTIE DES NOTAIRES JOUE SUR LA SEULE JUSTIFICATION DE L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE ET S'ETEND AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR LES NOTAIRES DANS L'EXERCICE NORMAL DE LEURS FONCTIONS, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE A LEUR FAUTE" , A PU ESTIMER QU'EN L'ETAT DES TEXTES APPLICABLES UNE CAISSE DE GARANTIE NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE A L'ACTION EN INDEMNISATION FORMEE PAR LA VICTIME DES AGISSEMENTS D'UN NOTAIRE, DES LORS QUE CETTE DERNIERE EST TITULAIRE D'UNE CREANCE RESULTANT D'UNE DECISION DEFINITIVE ET QU'ELLE A ETABLI LA DEFAILLANCE DE L'OFFICIER PUBLIC, QUAND BIEN MEME IL S'AGIRAIT D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE, CAS DANS LEQUEL C'EST CEPENDANT A L'ASSUREUR, DANS LES CONDITIONS DE LA POLICE, DE SUPPORTER EN DEFINITIVE, LA CHARGE DE LA REPARATION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART, QUE SI LA GARANTIE DE LA CAISSE REGIONALE JOUE SUR LA SEULE JUSTIFICATION DE L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, CHAQUE NOTAIRE, CO NTRE LEQUEL LADITE CAISSE DISPOSE D'UN RECOURS EXPRESSEMENT PREVU PAR LES TEXTES, EST TENU D'ASSURER SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA CHARGE D'UN SINISTRE NE SAURAIT INCOMBER A LA CAISSE REGIONALE S'IL ENTRE NORMALEMENT DANS LES PREVISIONS DE LA POLICE SOUSCRITE ;
QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE N'ETAIT PLUS DISCUTE LE CHEF DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, CONDAMNANT LA CAISSE REGIONALE A INDEMNISER GOLIKOFF, NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DEBOUTER CELLE-CI DE SON RECOURS CONTRE L'ASSUREUR GARANT DU NOTAIRE ;
D'AUTRE PART, QUE L'ACTION OBLIQUE APPARTIENT DE PLEIN DROIT A TOUS LES CREANCIERS SANS DISTINCTION, A CONDITION QUE LE DEBITEUR SOIT INSOLVABLE, NEGLIGE D'EXERCER SES DROITS ET QUE LA CREANCE DU DEMANDEUR SOIT CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE ;
QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE SERAIT CREANCIERE DE HERMENT, INSOLVABLE, DANS LA MESURE OU LA DEFAILLANCE A ETE ETABLIE PAR LA DECISION NON CONTESTEE DES PREMIERS JUGES ;
QUE CETTE CREANCE, QUI RESULTERAIT D'UNE DECISION DEFINITIVE SERAIT CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE ;
QU'EN OUTRE, IL N'A JAMAIS ETE STATUE SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, PAR LA FAUTE DE L'ASSURE DEFICIENT ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, DES LORS, VALABLEMENT DEBOUTER LA CAISSE REGIONALE DE SA DEMANDE EN GARANTIE CONTRE LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR, AINSI QUE CELLE-CI L'AVAIT, AU SURPLUS, FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES, SUR CE POINT, SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956 PREVOIT UN RECOURS DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE CONTRE LE NOTAIRE DEFAILLANT, POUR LES SOMMES QU'ELLE A PAYEES AUX CREANCIERS DE CELUI-CI DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955, AUCUN TEXTE NE PERMET A LA CAISSE, DEFENDERESSE A UNE DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR LE CREANCIER D'UN NOTAIRE POUR UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE DE CE DERNIER, ALORS QUE SA DEFAILLANCE A ETE ETABLIE, D'OBTENIR, AVANT TOUT PAIEMENT, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR ;
QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 23 PRECITE QUE LA CAISSE NE DEVIENT CREANCIERE DU NOTAIRE QUE LORSQU'ELLE A INDEMNISE LA VICTIME DE CELUI-CI ;
QU'ELLE NE SAURAIT AINSI, TANT QUE LE REGLEMENT N'A PAS ETE EFFECTUE, BENEFICIER DE L'ACTION OBLIQUE ACCORDEE PAR L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL OU, EN TANT QUE SUBROGEE AUX DROITS DU CLIENT, DE L'ACTION DIRECTE DONT IL DISPOSAIT CONTRE L'ASSUREUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI, POUR DEBOUTER, " EN L'ETAT " , LA CAISSE REGIONALE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA WINTERTHUR, CONSTATE QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS ENCORE PAYE L'INDEMNITE DUE A GOLIKOFF, ET ENONCE JUSTEMENT QU'ELLE NE SAURAIT ETRE SUBROGEE AUX DROITS DE CELUI-CI QU'AUTANT QU'ELLE SE SERAIT ACQUITTEE, A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET LE SECOND MOYEN, NE PEUVENT QU'ETRE ECARTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.