La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1977 | FRANCE | N°77-60492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1977, 77-60492


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... ANDRE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, DIRECTEMENT SAISI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 34 DU CODE ELECTORAL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PECHBONNIEU, ALORS QUE, REGULIEREMENT INSCRIT SUR CETTE LISTE, IL EN AURAIT ETE RADIE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE DEMANDEUR NE PRETEND PAS AVOIR ETE RADIE SANS OBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L. 23 ET L. 25 DU MEME CODE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DU FOND A CONSTATE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE

ERREUR MATERIELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... ANDRE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE, DIRECTEMENT SAISI CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 34 DU CODE ELECTORAL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PECHBONNIEU, ALORS QUE, REGULIEREMENT INSCRIT SUR CETTE LISTE, IL EN AURAIT ETE RADIE PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE DEMANDEUR NE PRETEND PAS AVOIR ETE RADIE SANS OBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES L. 23 ET L. 25 DU MEME CODE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DU FOND A CONSTATE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ERREUR MATERIELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60492
Date de la décision : 22/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Citoyen prétendant avoir été radié par suite d'une erreur matérielle - Demandeur ne prétendant pas avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L 23 et L 25 du Code électoral.

* ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Citoyen prétendant avoir été radié par suite d'une erreur matérielle - Jugement ayant constaté qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle.

Il ne saurait être fait grief à un juge d'instance directement saisi, conformément à l'article L 34 du Code électoral, d'avoir refusé d'ordonner l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune alors que, régulièrement inscrit sur cette liste, il en aurait été radié par suite d'une erreur matérielle, dès lors d'une part, que le demandeur ne prétend pas avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L 23 et L 25 du même code et que d'autre part, le juge du fond a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle.


Références :

Code électoral L23
Code électoral L25
Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 28 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1977, pourvoi n°77-60492, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 112

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award