SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LAMOUR, QUI A CULTIVE DIVERSES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A VIGLEUX, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE SA QUALITE DE LOCATAIRE DE CES PARCELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL VERBAL N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE DE LA FIXATION D'UN FERMAGE MAIS RESULTE AU CONTRAIRE D'UN ENSEMBLE D'ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER, BIEN QU'ELLE Y AIT ETE INVITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DONT L'EXPLOITANT DEMANDAIT CONFIRMATION, COMME ELLE N'A PAS NON PLUS CARACTERISE L'EXISTENCE DE LA CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE QU'ELLE CONSTATE, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LA LETTRE EN DATE DU 25 AVRIL 1972, QUI A ETE DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL, LE PROPRIETAIRE DONNAIT "CONGE" A L'EXPLOITANT DES "TERRES ET PRES" QU'IL AVAIT EN "LOCATION";
QUE PAR CES TERMES CLAIRS ET PRECIS, QUI EN EXCLUAIENT DONC TOUTE INTERPRETATION, LE PROPRIETAIRE CONSIDERAIT BIEN L'EXPLOITANT COMME SON LOCATAIRE;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A LAMOUR D'ETABLIR L'EXISTENCE ET L'EXECUTION DU BAIL VERBAL ALLEGUE;
QUE CETTE EXECUTION SUPPOSE, DE LA PART DE CELUI QUI S'EN PREVAUT, NON SEULEMENT L'EXERCICE DES DROITS MAIS AUSSI L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRETENDU BAIL, ET EN PARTICULIER L'EXISTENCE ET LE PAIEMENT D'UN PRIX CONVENU;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN FERMAGE DETERMINE AIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES NI VERSE PAR LAMOUR;
QUE L'AFFILIATION DE CELUI-CI A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AVAIT POUR SEUL BUT DE LUI PERMETTRE DE BENEFICIER DES AVANTAGES ATTACHES A SA QUALITE D'EXPLOITANT MAIS N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE CETTE EXPLOITATION AIT EU LIEU EN VERTU D'UN BAIL;
QU'ENFIN LES MOTS "CONGE" ET "LOCATION" EMPLOYES PAR VIGLEUX DANS SA LETTRE DU 25 AVRIL 1972 NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETES DANS LEUR SENS JURIDIQUE STRICT, DES LORS QU'ILS EMANENT D'UN HOMME INDIQUE DANS LA PROCEDURE COMME OUVRIER METALLURGISTE ET DONT LES CONNAISSANCES JURIDIQUES SONT MANIFESTEMENT TRES LIMITEES;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE LAMOUR ET QUI PROCEDENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER, SANS DENATURER AUCUN ECRIT, QUE LAMOUR N'ETAIT PAS LOCATAIRE, MAIS SIMPLE OCCUPANT PRECAIRE DES PARCELLES LITIGIEUSES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS