SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... A FAIT EFFECTUER LA REFECTION DE LA TOITURE DE SON IMMEUBLE PAR L'ENTREPRISE Z... QUI DEVAIT UTILISER A CETTE FIN DES TUILES MECANIQUES VIEILLIES DE PREMIER CHOIX;
QUE, DES DESORDRES S'ETANT PRODUITS, DAME Y... A FAIT COMMETTRE UN EXPERT EN REFERE QUI A CONSTATE QUE LES TUILES UTILISEES, ESSENTIELLEMENT GELIVES, ETAIENT ECAILLEES ET MENACAIENT DE PERDRE LEUR ETANCHEITE;
QUE SUR L'ACTION QU'ELLE A INTRODUITE CONTRE Z... PERE ET FILS, CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A REFAIRE LA COUVERTURE OU, A REMBOURSER, DANS UNE CERTAINE MESURE, DAME BERTHOMIER X..., DANS CETTE HYPOTHESE, A FAIRE EXECUTER LE TRAVAIL PAR UN AUTRE ENTREPRENEUR;
QUE, LES SIEURS Z... AYANT FAIT APPEL ET ASSIGNE EN GARANTIE LEUR FOURNISSEUR JUNIET DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE JUNIET DEVAIT GARANTIR LES ENTREPRENEURS Z... D'UNE PARTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX;
ATTENDU QUE JUNIET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, N'AYANT PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, IL NE POUVAIT ETRE APPELE EN GARANTIE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL ET ETRE AINSI PRIVE D'UN DEGRE DE JURIDICTION;
MAIS ATTENDU QUE JUNIET N'A PAS SOULEVE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE CONTRE LUI POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU , ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT PROCEDE PAR SIMPLES AFFIRMATIONS;
QUE JUNIET, SEULEMENT NEGOCIANT ET NON SPECIALISTE EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION, SE SERAIT BORNE A LIVRER A Z... PERE ET FILS LES TUILES QUE CEUX-CI LUI AVAIENT COMMANDEES;
QU'AUCUN TEXTE OU MEME AUCUN USAGE DE LA PROFESSION N'IMPOSERAIT A UN COMMERCANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION L'OBLIGATION DE S'INFORMER ET DE CONSEILLER UN ENTREPRENEUR DE BATIMENTS SUR L'UTILISATION DES MATERIAUX QUE CE DERNIER LUI COMMANDE ET QU'AINSI AUCUNE FAUTE PROFESSIONNELLE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A JUNIET JUSTIFIANT L'APPEL EN GARANTIE EXERCE CONTRE LUI;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE JUNIET SAVAIT QUE LES TUILES QU'IL VENDAIT AUX SIEURS Z... SERAIENT EMPLOYEES EN MONTAGNE, A RELEVE QU'IL NE POUVAIT IGNORER L'INADAPTATION DE CE MATERIAU A LA REGION CONSIDEREE;
QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERRAINES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ADMETTRE QUE CE VENDEUR PROFESSIONNEL ETAIT TENU D'UN DEVOIR DE RENSEIGNEMENT A L'EGARD DES ACQUEREURS DES TUILES ET RETENIR SA GARANTIE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS REMPLI CETTE OBLIGATION;
QU'AINSI LE GRIEF NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;