SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1010, ALINEA PREMIER, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'EN MATIERE COMMERCIALE LA PREUVE D'UNE RENONCIATION A APPEL LORS DU COMPROMIS PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS;
QU'ELLE PEUT RESULTER DE L'EXECUTION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE ANTERIEURE VALANT COMPROMIS;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (16 DECEMBRE 1975), QUE DANS DES CONTRATS DE VENTE DE COTON PAR LA SOCIETE COTONNIERE DU TCHAD COTONTCHAD A LA SOCIETE SOPARFITEX, LES PARTIES AVAIENT CONVENU DE SOUMETTRE TOUT DIFFEREND A ARBITRAGE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 65 DU CHAPITRE 12 DU REGLEMENT GENERAL DU X..., LEQUEL DISPOSE NOTAMMENT QUE LES PARTIES ETABLISSENT UN COMPROMIS EXPOSANT LE LITIGE ET FIXANT LA MISSION QUI SERA DONNEE AUX ARBITRES, QUE CEUX-CI SONT CONSTITUES AMIABLES COMPOSITEURS, ET QUE LEUR SENTENCE EST DEFINITIVE ET EXEMPTE D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI;
QUE DE LA SENTENCE ARBITRALE QUI A DECLARE RESILIES DES CONTRATS DE VENTE ET A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LA SOCIETE SOPARFITEX, CELLE-CI A FAIT A LA FOIS APPEL EN REFORMATION ET APPEL EN NULLITE;
QUE SUR CE SECOND APPEL L'ARRET A ANNULE LA SENTENCE EN RAISON DE L'ABSENCE DE COMPROMIS;
ATTENDU QUE POUR RECEVOIR L'APPEL EN REFORMATION, EN CONSEQUENCE DUQUEL L'APPEL EN NULLITE A ETE DIT RECEVABLE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DE PROCEDURE DU 28 AOUT 1972, LA RENONCIATION A L'APPEL NE PEUT ETRE ANTERIEURE A LA NAISSANCE DU LITIGE, QUE LA RENONCIATION A L'APPEL FAITE LORS DE LA CONCLUSION DES CONTRATS DE VENTE AVAIT ETE ANTERIEURE AUX DIFFICULTES NEES DE LA DISCUSSION SUR LA QUALITE DES MARCHANDISES ET DU REFUS DE LA SOCIETE SOPARFITEX D'OUVRIR LE CREDIT DOCUMENTAIRE;
ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 65 DU REGLEMENT GENERAL DU X... PREVOYAIT LA REDACTION D'UN COMPROMIS;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LA RENONCIATION A APPEL EN MATIERE D'ARBITRAGE RESTE REGIE PAR L'ARTICLE 1010 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QUE LA SOCIETE COTONTCHAD SOUTENAIT QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE COMPLETEE PAR LES MESUR ES PRISES POUR SON EXECUTION LORS DU DIFFEREND, AVAIT VALEUR DE COMPROMIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN