SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PAR CONVENTION DU 26 SEPTEMBRE 1968, LE CENTRE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE L'ILE-DE-FRANCE DIT CILIF, ORGANISME COLLECTEUR DU 1 % PATRONAL EN VUE DE LA REALISATION DE LOGEMENTS, A OBTENU DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES FONDS FANETTES, QUI LE RECONNAISSAIT COMME REPRESENTANT EXCLUSIF DE SES ADHERENTS, LA RESERVATION DE TRENTE-SEPT LOGEMENTS DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE EDIFIAIT ;
QUE PAR CONTRAT DIT DE RESERVATION DU 18 OCTOBRE 1968, PASSE AVEC LE CILIF, P. S'EST ENGAGE A ACQUERIR UN DE CES LOGEMENTS;
QUE PAR ACTE DU 30 DECEMBRE 1968, IL A ACQUIS DES EPOUX X... LES PARTS DE LA SOCIETE DES FONDS FANETTES LUI DONNANT VOCATION A LA JOUISSANCE DE CE LOGEMENT, DONT LE PRIX DEVAIT ETRE PAYE PAR DES VERSEMENTS PERSONNELS ECHELONNES ET PAR UN PRET DE 54 000 FRANCS A OBTENIR D'UN ORGANISME DE CREDIT;
QU'APRES AVOIR PRIS POSSESSION DE L'APPARTEMENT ET EFFECTUE QUELQUES VERSEMENTS, P. ARRETA TOUT PAIEMENT;
QUE LE CILIF VERSA, ALORS, A LA SOCIETE DE FONDS FANETTES LA SOMME DE 6 850 FRANCS RESTANT DUE SUR LES VERSEMENTS PERSONNELS ET CELLE DE 54000 FRANCS QUE LUI AVAIT AVANCEE LA COGEFIMO AUPRES DE LAQUELLE EN VERTU D'UN MANDAT QUE LUI AVAIT DONNE P. LE 17 AVRIL 1970, ELLE AVAIT SOLLICITE UN PRET;
QUE LA FEMME DE P. AVEC LAQUELLE IL ETAIT EN INSTANCE DE DIVORCE AYANT REFUSE DE GARANTIR CE PRET, LE CONTRAT DE PRET NE FUT PAS SIGNE ET LA COGEFIMO RECLAMA AU CILIF LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE LUI AVAIT AVANCEE;
QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE LE CILIF ASSIGNA P. EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 6 850 FRANCS, AUGMENTEE DES INTERETS QU'IL AVAIT VERSES POUR SON COMPTE A LA SOCIETE DES FONDS FANETTES;
ATTENDU QUE P. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART, EN ADMETTANT QUE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DU CONTRAT DE RESERVATION DU 18 OCTOBRE 1968, LES JUGES DU FOND AIENT PU CONSIDERER LE CILIF COMME UN INTERMEDIAIRE HABILITE A PAYER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR LE COMPTE DU RESERVATAIRE P., L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE LE PAIEMENT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETAIT INTERVENU SUR APPEL DE FONDS PROVENANT DE CETTE DERNIERE A DES DATES DETERMINEES ET IMPERATIVES JUSTIFIANT LEDIT PAIEMENT;
QU'UN MOTIF DE L'ARRET PORTE QUE LA SOMME DE 54 000 FRANCS AURAIT ETE VERSEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVANT LA RESTITUTION DE LA MEME SOMME A LA COGEFIMO EN SEPTEMBRE 1970, TANDIS QU'UN AUTRE MOTIF AFFIRME QUE CETTE SOMME AURAIT ETE VERSEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APRES LA RESTITUTION;
QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE SPECIALEMENT LA SOMME DE 54 000 FRANCS, SI P. AVAIT DONNE MANDAT AU CILIF DE CONCLURE POUR LUI UN CONTRAT DE PRET DE LADITE SOMME, MANDAT QUI N'A PU ETRE EXECUTE EN RAISON DES EXIGENCES DE L'ORGANISME DE CREDIT COGEFIMO, IL N'AVAIT PAS DONNE MANDAT AU CILIF D'OBTENIR PAR AVANCE CETTE SOMME DE 54 000 FRANCS ET SURTOUT DE LA REMETTRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, TOUT EN RESTITUANT LA MEME SOMME A LA COGEFIMO A DEFAUT DE CONCLUSION DU CONTRAT DE PRET, QU'AINSI LE CILIF A OUTREPASSE SON MANDAT ET NE POUVAIT OBTENIR DANS LE CADRE DE CE CONTRAT, LE REMBOURSEMENT PAR P. DE LA SOMME DE 54 000 FRANCS PUISQUE LE MANDANT N'EST TENU QUE DE CE QUI A PU ETRE FAIT AU-DELA DU MANDAT QU'AUTANT QU'IL LE RATIFIE EXPRESSEMENT OU TACITEMENT ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL Y AIT EU, EN L'ESPECE, RATIFICATION PAR P. DU DEPASSEMENT DE SON MANDAT PAR LE CILIF ET PUISQUE LE MANDATAIRE N'A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES QUE LORSQUE CELLES-CI ONT ETE FAITES DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU MANDAT";
QU'IL EST ENFIN PRETENDU "QU'A SUPPOSER QU'UN QUASI-CONTRAT DE GESTION D'AFFAIRES SOIT INTERVENU ENTRE P. ET LE CILIF, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS PRECISE LES DATES AUXQUELLES DEVAIENT ETRE PAYEES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES SOMMES DE 6 850 FRANCS ET 54 000 FRANCS N'A PAS JUSTIFIE QUE L'AFFAIRE DE P. AIT ETE BIEN ADMINISTREE ET QUE, PAR SUITE, LE CILIF AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES UTILES OU NECESSAIRES QU'IL AVAIT ENGAGEES POUR LE COMPTE DE P.";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE P. N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES SOMMES VERSEES PAR LE CILIF A LA SOCIETE DES FONDS FANETTES N'ETAIENT PAS DUES OU N'AVAIENT PAS ETE RECLAMEES PAR CETTE DERNIERE, ET, ENSUITE QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 54 000 FRANCS PAR LE CILIF A LA SOCIETE DES FONDS FANETTES POUR LE COMPTE DE P. N'ETANT PAS CONTESTE, PEU IMPORTE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE FAIT;
QU'AINSI LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'EN ENONCANT QUE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE RESERVATION P. S'ETAIT ENGAGE VIS-A-VIS DU CILIF A REPONDRE A TOUS LES APPELS DE FONDS RECUS DE CE DERNIER AU TITRE DU FINANCEMENT DE L'APPARTEMENT ET, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU TRIBUNAL QUE DANS L'EXECUTION DU MANDAT QUE LUI AVAIT CONFIE P. LE CILIF N'A PAS COMMIS DE FAUTE EN PERCEVANT LES FONDS DE LA COGEFIMO AVANT LA REGULARISATION DU PRET ET EN REMBOURSANT CES FONDS A CELLE-CI LORSQUE P. A REFUSE DE SATISFAIRE AUX GARANTIES SOLLICITEES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET DETERMINER L'ETENDUE DU MANDAT DONNE PAR P. AU CILIF;
D'OU IL SUIT QU'EN SES AUTRES BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, DANS LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES INTERETS DES SOMMES DE 6 850 FRANCS ET 54 000 FRANCS VERSEES A LA SOCIETE DES FONDS FANETTES POUR LE COMPTE DE P., PAR LE CILIF DEVAIENT ETRE ACCORDES A CE DERNIER A COMPTER DU 6 JUILLET 1969, LA COUR D'APPEL A DECIDE, EN SON DISPOSITIF, QUE CES INTERETS SERAIENT DUS A COMPTER DU 3 JUILLET 1969, SANS INDIQUER LE DOCUMENT OU L'EVENEMENT QU'ELLE RETENAIT COMME POINT DE DEPART DES INTERETS;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART ET LA CAPITALISATION DES INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS